Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/06930
N° Portalis 352J-W-B7G-CXCMF
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic, la société C.P.A.B.
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Lionel BUSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
DÉFENDERESSES
S.C.I. RIVOLI CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0734
S.A. BPCE LEASE IMMO RCA PARIS 333 384 311
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0927
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. COFINANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0927
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
assistée de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d'huissier en date du 3 juin 2022, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] a attrait la SCI Rivoli capital devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir :
"ORDONNER la vente forcée de la partie des lots n°12, 13 et 14 (ex lot n°1) appartenant à la SCI RIVOLI CAPITAL correspondant à une surface de 2,30 m2, destinée à devenir une partie commune, moyennant versement par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son Syndic, le Cabinet C.P.A.B., du prix de 15.000 Euros T.T.C. en ce y compris les travaux de création du local poubelle, le jour de la signature, et ce sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
DIRE que le jugement à intervenir vaudra vente.
ORDONNER la publication du jugement.
CONDAMNER la SCI RIVOLI CAPITAL à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son Syndic, le Cabinet C.P.A.B., la somme de 5.000 Euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile"
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2023, la SAS Cofinance, cessionnaire notamment du même bien immobilier par acte de vente du 9 juin 2022, financée par un crédit-bail immobilier, est intervenue volontairement à la procédure.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, la SAS Cofinance demande au juge de la mise en état :
"Vu l'article 789 du code de procédure civile
Vu l'article 114-1 du code de procédure civile
Vu l'article 54 du code de procédure civile
Vu la sommation de communiquer du 18 avril 2023
DIRE et JUGER recevables et bien fondées les écritures de la SAS COFINANCE
Y FAISANT DROIT
PRONONCER la nullité de l'assignation du 3 juin 2022 à titre principal
DECLARER la demande de vente forcée INOPPOSABLE à la SAS COFINANCE et à la société BPCE
En conséquence DECLARER IRRECEVABLE les demandes de Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3]
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] au paiement de la somme de 3000 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens
Au soutien de ses conclusions d'incident, la SAS cofinance expose que :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a publié l'assignation à la conservation des hypothèques le 10 août 2023, alors qu'elle a été délivrée le 3 juin 2022 ;
- l'assignation en vente forcée en date du 3 juin 2022 est nulle, faute de comporter les mentions obligatoires énoncées par l'article 54 et 114-1 du code de procédure civile ;
- la publication tardive de l'assignation de la SCI Rivoli capital en vente forcée, en l'espèce postérieurement à la vente du bien par la SCI Rivoli capital à la SAS cofinance, rend cette assignation inopposable à cette dernière, le syndicat des copropriétaires devenant irrecevable à agir en vente forcée
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état :
"Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1583 du Code civil,
Vu les articles 699, 700 et 789 du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevable la Société COFINANCE de son incident.
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la Société COFINANCE de son incident.
DEBOUTER la SCI RIVOLI CAPITAL de sa demande indemnitaire.
CONDAMNER in solidum la Société COFINANCE et la SCI RIVOLI CAPITAL à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son Syndic, le Cabinet C.P.A.B., la somme de 3.000 Euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance d'incident, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile."
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
- le défaut de publication de l'assignation est une fin de non-recevoir et non un vice de forme susceptible de fonder la nullité de l'assignation ;
- l'irrecevabilité de l'assignation peut être régularisée avant que le juge de la mise en état ne se prononce, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'assignation a été publiée le 10 août 2023 ;
- la SAS cofinance ne pouvait pas ignorer la cession antérieure du lot qu'elle projetait d'acquérir, puisque ces éléments ressortent de l'acte de vente qu'elle verse aux débats.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la SCI Rivoli capital demande au juge de la mise en état de :
- "Statuer ce que de droit sur l'incident soulevé par la SA COFINANCE, la SCI RIVOLI CAPITAL s'en rapportant à justice sur le mérite de ces demandes
- Condamner les parties succombantes à payer à la SCI RIVOLI CAPITAL une somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me JURKEVITCH en application de l'article 699 du CPC"
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L'affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l'audience du 15 janvier 2024, puis mise en délibéré au 12 mars 2024
MOTIFS
L'article 54 du code de procédure civile dispose : "La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
(...)4°) Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier"
L'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 dispose que "Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-°, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité."
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile : "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public"
L'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile dispose que "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et cette fin de non-recevoir"
En application de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée"
Aux termes de l'article 126 alinéa 1 du code de procédure civile, "Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue".
Sur ce
1- Sur la demande de nullité de l'assignation du 3 juin 2022
Les assignations portant sur des demandes en justice relatives à un immeuble doivent comporter les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. En l'espèce les mentions relatives à l'immeuble concerné ont été incluses dans l'assignation "lot n°1 et 2 désignés dans l'état descriptif de division inséré au règlement de copropriété".
La SAS Cofinance soutient que le défaut de publication de l'assignation au fichier immobilier est une cause de nullité de l'assignation du 3 juin 2022, en application de l'article 54 du code de procédure civile.
S'il est constant que l'absence de la mention relative à l'immeuble est sanctionnée par la nullité pour vice de forme, l'absence de publication de l'assignation au fichier est sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande, en application de l'article 30-5° du décret du 4 janvier 1955.
En outre, la SAS Cofinance ne rapporte pas la preuve d'un grief, sa connaissance de la revendication du bien qui fait l'objet de la présente instance par le syndicat des copropriétaires est attestée par le contrat de vente qu'elle communique aux débats, qui stipule en son article 20-1, intitulé "litiges relatifs à l'immeuble" : "L'acquéreur et l'intervenant reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné et le notaire participant, que le syndicat des copropriétaires réclame depuis l'année 2009 que lui soit cédée une partie du lot 12 à l'effet de créer un local poubelle en parties communes, et ainsi qu'il résulte d'un accord de la SEMAEST, précédent propriétaire, et repris dans le titre de propriété du vendeur dont l'acquéreur et l'intervenant ont pu prendre connaissance dès avant ce jour".
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de nullité de l'assignation du 3 juin 2022 formulée par la SAS Cofinance.
2- Sur la fin de non-recevoir résidant en l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en raison de la publication de l'assignation à la conservation des hypothèques postérieurement à sa délivrance aux défendeurs
L'absence de publication de l'assignation à la conservation des hypothèques est une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause, et régularisée jusqu'à ce que le juge statue, c'est-à-dire jusqu'à la clôture des débats. (Civ. 3ème 26 nov. 2003, n°02-13.438)
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir régularisé la procédure par la publication de son assignation initiale le 10 août 2023, soit avant la clôture des débats.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir formulée par la SAS Cofinance tirée de l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en raison de l'absence de publication de l'assignation.
3- Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS Cofinance, partie perdante à l'incident, sera condamnée au paiement des dépens de l'incident, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la copropriété les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, la SAS Cofinance sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à ce titre.
La SCI Rivoli capital, qui s'en est rapportée à la justice, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la demande de nullité de l'assignation du 3 juin 2022 formulée par la SAS Cofinance;
REJETONS la fin de non-recevoir formulée par la SAS Cofinance tirée de l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires en raison de l'absence de publication de l'assignation ;
DEBOUTONS la SCI Rivoli capital de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société Cofinance à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic, le cabinet C.P.A.B. la somme de 2.000 euros, conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société Cofinance aux entiers dépens de l'instance d'incident, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS à l'audience de mise en état du 17 juin 2024 à 10 h 10 pour :
- conclusions des parties au fond,
- conclusions des défendeurs avant le 31 mai
- pour éventuelle réplique demandeur
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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Sans engagement • Annulation à tout moment