Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° G 17-21.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. François Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire spécial de Mme Antonia Y...,
2°/ à Mme Antonia Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y... et de Mme Antonia Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD, la condamne à payer à M. Y..., en qualité de mandataire spécial de Mme Y..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la MMA à payer à Mme Y... une somme de 197 710 euros en indemnisation de l'assistance par tierce personne pour la période du 29 avril 2010 au 26 mai 2014, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « le décès de Francisco Y... provoqué par l'accident du [...] dont la société MMA doit garantir les conséquences dommageables, a directement causé à Antonia Y... un préjudice par ricochet juridiquement indemnisable, constitué par la privation de l'aide conjugale dont elle était légalement créancière, et par la nécessité de se faire dorénavant assurer son assistance par une tierce personne non tenue d'une obligation légale de le faire » ;
QUE « sur l'indemnisation de l'assistance par tierce personne ; qu'à compter de l'accident du 29 avril 2010 et du décès de Francisco Y..., l'état de santé d'Antonia Y... a nécessité son assistance par tierce personne jusqu'au 26 mai 2014, date à laquelle elle a été hospitalisée ; que conformément à l'offre présentée à titre subsidiaire, le jugement entrepris sera partiellement confirmé en ce qu'il a liquidé à 83 770 euros l'indemnisation de l'assistance d'Antonia Y... par tierce personne pour la période du 29 avril 2010 au 27 juillet 2011, date à laquelle son époux Francisco Y... aurait atteint l'âge de 85 ans, sur une base de 12 heures par jour (conformément à l'avis du docteur B..., expert extra-judiciaire, en son rapport clos le 17 février 2011) et d'un taux horaire de 15 euros ; que pour la période subséquente du 28 juillet 2011 au 26 mai 2014, date d'hospitalisation d'Antonia Y... et de cessation du besoin d'assistance par tierce personne, le préjudice causé par le décès de son époux Francisco Y... est constitué par la perte d'une chance d'avoir pu conserver le bénéfice de cette aide, compte tenu d'une part, de la diminution de l'espérance de vie qu'aurait eue Francisco Y... qui aurait été âgé de plus de 85 ans et d'autre part de la possible diminution de ses capacités d'aide conjugale compte tenu de son propre vieillissement ; que cette perte de chance sera appréciée au taux de 80% pour la période du 28 juillet 2011 au 27 juillet 2012, date à laquelle Francisco Y... aurait atteint l'âge de 86 ans, au taux de 60% pour la période du 28 juillet 2012 au 27 au 27 juillet 2013, date à laquelle Francisco Y... aurait atteint l'âge de 87 ans et de 40% pour la période du 28 juillet 2013 au 26 mai 2014, date à laquelle Francisco Y... aurait atteint l'âge de 88 ans ; que l'indemnisation de la perte de chance d'aide conjugale et du besoin corrélatif d'assistance par tierce personne sera liquidée comme suit :
- du 28 juillet 2011 au 27 juillet 2012 : 12 heures x 366 jours x 15 euros x 80% = 52 704 euros
- du 28 juillet 2012 au 27 juillet 2013 : 12 heures x 366 jours x 15 euros x 60% = 39 420 euros
- du 28 juillet 2013 au 27 juillet 2014 : 12 heures x 366 jours x 15 euros x 40% = 21 816 euros
113 940 euros
Qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'indemnisation de l'assistance d'Antonia Y... par tierce personne doit être liquidée à 83 770 + 113 940 = 197 710 euros » ;
ET QUE « Mme Antonia Y... n'est pas fondée à demander à la société MMA l'indemnisation de sa prise en charge en maison médicalisée à compter du 27 mai 2014 dès lors que son admission en maison médicalisée a été exclusivement induite par l'évolution pathologique psychiatrique, et aucunement par le décès de son époux, en dépit duquel elle a vécu durant un peu plus de 4 ans à compter de son veuvage hors établissement spécialisé » ;
1°) ALORS QUE le poste de préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte, à la suite du fait dommageable, d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne ; qu'en allouant à Mme Antonia Y..., devenue veuve à la suite du décès accidentel de son époux, une indemnité en réparation du préjudice lié à la nécessité de recourir à une tierce personne, au motif qu'en raison du décès de son époux elle se trouvait dans la nécessité de faire dorénavant assurer son assistance par une tierce personne non tenue d'une obligation légale de le faire sans constater que Mme Antonia Y... avait présenté à la suite de cet accident un déficit fonctionnel réduisant son autonomie, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le préjudice du conjoint survivant, victime par ricochet, né de la perte de l'assistance que lui accordait son époux s'analyse en une perte de chance de bénéficier de l'assistance viagère de la victime directe ; que l'indemnisation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en jugeant que « pour la période du 29 avril 2010 au 27 juillet 2011, date à laquelle son époux Francisco Y... aurait atteint l'âge de 85 ans » le préjudice subi par Mme Y... au titre de la tierce personne devait être évalué « sur une base de 12 heures par jour (conformément à l'avis du docteur B..., expert extra-judiciaire, en son rapport clos le 17 février 2011) et d'un taux horaire de 15 euros » (arrêt p. 5, pénultième al.), sans tenir compte de l'aléa existant quant à la pérennité de l'assistance fournie par M. Francisco Y..., âgé de 83 ans à la date de son décès, à son épouse, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le préjudice résultant d'un accident de la circulation doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit, pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel énonce que pour la « période du 29 avril 2010 au 27 juillet 2011 », le préjudice subi par Mme Y... au titre de la tierce personne est évalué sur la base de 12 heures par jour au taux horaire de 15 euros (arrêt p. 5, pénultième al.) ; que la période du 29 avril 2010 au 27 juillet 2011 comporte 454 jours, de sorte que l'indemnisation revenant à Mme Y... était égale à la somme de 81 720 euros (454 x 12 x 15) ; qu'en condamnant dès lors la MMA à payer la somme de « 83 770 euros [au titre] de l'assistance d'Antonia Y... par tierce personne pour la période du 29 avril 2010 au 27 juillet 2011 » (arrêt p. 6, al. 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, si à titre subsidiaire, la Mutuelle du Mans demandait à la cour d'appel de retenir l'existence d'un préjudice à hauteur de la somme de 83 770 (conclusions récapitulatives après réouverture des débats signifiées le 20 février 2017, p. 10, dernier al.) cette somme était offerte pour indemniser l'intégralité du préjudice de Mme Y... et non pas seulement le préjudice subi par elle « pour la période du 29 avril 2010 au 27 juillet 2011 » ; qu'en jugeant que c'est « conformément à l'offre présentée à titre subsidiaire, [que] le jugement entrepris [serait] confirmé en ce qu'il a liquidé à 83 770 euros l'indemnisation de l'assistance d'Antonia Y... par tierce personne pour la période du 29 avril 2010 au 27 juillet 2011, date à laquelle son époux Francisco Y... aurait atteint l'âge de 85 ans » (arrêt p. 5, pénultième al), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
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