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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-42.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.024

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de l'association Clinique Notre Dame de Lourdes, sise ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Blondel, avocat de l'association Clinique Notre Dame de Lourdes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les six moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 janvier 1993), que Mme X..., employée comme secrétaire médicale, en octobre 1987, par l'association "Clinique Notre Dame de Lourdes", a été licenciée pour faute grave le 8 janvier 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon les moyens, tout d'abord, qu'elle avait soutenu que la mise à pied était irrégulière pour n'avoir pas été précédée d'un entretien, contrairement aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail et, en outre, que n'ayant pas été décidée immédiatement après la découverte de la faute, elle ne pouvait avoir un caractère conservatoire ; que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée et, en n'y répondant pas, a méconnu les articles 455 et 458, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'en retenant que la salariée admettait implicitement la réalité des faits reprochés et en affirmant que l'arrêt de travail n'était pas motivé pour une raison médicale, et, plus loin, que l'état de santé de la salariée exigait quelques jours de repos, la cour d'appel s'est contredite et a violé encore les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'en estimant "que la nécessité d'un arrêt de travail apparaît suspecte et sujette à caution", elle a statué par un motif hypothétique, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en décidant que la salariée avait commis une faute grave au motif qu'elle avait obtenu, par subterfuge, un certificat médical contre lequel aucune plainte en faux n'avait été déposée, la cour d'appel a dénaturé les faits, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, tout d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Qu'ensuite, les griefs de défaut de réponse et de dénaturation relatifs aux mêmes conclusions doivent être écartés comme contradictoires ; Qu'enfin, en retenant que l'arrêt de travail avait été obtenu par subterfuge et n'était pas médicalement justifié, la cour d'appel ne s'est pas contredite et n'a pas statué par un motif hypothétique ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'association Clinique Notre Dame de Lourdes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz