Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2322210
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2322210
Date de décision :
18 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 2023 par laquelle la première présidente de la cour d'appel d'Orléans et le procureur général près ladite cour ont rejeté sa demande de contestation en date du 11 mai 2023 portant sur le titre de perception émis le 19 décembre 2022, ensemble le titre de perception du 19 décembre 2022.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et notamment ses articles 117, 118 et 119 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Tours a condamné au paiement des dépens M. D B et Mme A C épouse B, bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, à concurrence de moitié. Le 19 décembre 2022, le service ordonnateur de la cour d'appel d'Orléans a émis un titre de perception à l'encontre de M. B pour obtenir paiement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par décision du 10 juillet 2023, la première présidente de la cour d'appel d'Orléans et le procureur général près ladite cour ont rejeté la contestation relative au montant des sommes dues formée par M. B. Ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception du 19 décembre 2022, ensemble la décision du 10 juillet 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 2°) rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
3. Aux termes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. / () ". Aux termes de l'article 44 de cette même loi : " Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, sous réserve de dispositions particulières définies par décret / () ". Selon l'article 121 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991, précitée : " La partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l'aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor public, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. () ". Aux termes de l'article 124 dudit décret : " Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable de la direction générale des finances publiques au vu d'un titre de perception établi et rendu exécutoire par l'ordonnateur compétent (). " L'article 126 du même texte dispose que : " Le titre de perception peut faire l'objet de la part du redevable d'une opposition. / La contestation est formée et instruite selon les règles prévues aux articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, et produit les mêmes effets. ".
4. Le litige soulevé par M. B concerne une ordonnance rendue par la cour d'appel d'Orléans le 10 juillet 2023 par laquelle cette dernière a rejeté la demande du requérant contestant le titre de perception émis contre lui le 19 décembre 2022 pour le recouvrement des sommes à sa charge en application du jugement en date du 18 janvier 2018 de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Tours. La créance que l'Etat détient, en l'espèce, contre la partie condamnée aux dépens trouve son fondement dans une décision de la juridiction judiciaire, qui a tranché le litige opposant les parties à l'instance et statué sur les dépens y afférents, et n'en est pas détachable. Il s'ensuit que les mesures prises par les chefs de cour d'appel, en leur qualité d'ordonnateurs, en vue du recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle se rattachent au fonctionnement du service public de la justice relevant de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaitre des litiges trouvant leur origine dans de telles décisions.
5. Par suite, les conclusions de M. B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la cour d'appel d'Orléans et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Tours.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 4ème section
A. Seulin
2/4-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique