Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-86.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.217

Date de décision :

16 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 24 octobre 1996, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, dont 12 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 5 ans d'interdiction d'exercer l'activité de conseil en économie privée et de séquestre et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 nouveau du Code pénal, 112-1 du Code pénal, violation des principes d'application de la loi dans le temps ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X..., pour des abus de confiance commis de janvier 1988 au 25 mai 1992, à une peine de 30 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve ; "alors que les faits d'abus de confiance ne pouvaient être punis que par des peines n'excédant pas le maximum fixé par l'ancien article 408 du Code pénal, ledit maximum étant de 2 ans d'emprisonnement, les peines plus fortes de l'article 314-1 nouveau du Code pénal ne pouvant être appliquées pour des faits antérieurs; que, dès lors, la peine n'est pas légalement justifiée, et la cassation encourue" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 131-27, 112-1 nouveau du Code pénal, 408 ancien du même Code ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X..., du chef d'abus de confiance, à la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer une activité de conseil en économie privée pendant 5 ans ; "alors qu'une telle peine complémentaire n'était pas prévue antérieurement au 1er mars 1994; qu'en la prononçant pour des abus de confiance commis avant cette date, la cour d'appel a méconnu les règles de l'application de la loi pénale dans le temps" ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 406 du Code pénal ; Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis; qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; Attendu qu'après avoir déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance commis de janvier 1988 au 25 mai 1992, l'arrêt attaqué l'a condamné notamment à 30 mois d'emprisonnement, pour partie assortis du sursis avec mise à l'épreuve, et 5 ans d'interdiction d'exercer l'activité de conseil en économie privée et de séquestre ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date des faits le maximum de la peine d'emprisonnement encourue en vertu des articles 408, alinéa premier, et 406 anciens du Code pénal était de 2 ans, et que la peine d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, prévue par les dispositions combinées des articles 314-10 et 131-27 dudit Code, entrés en vigueur le 1er mars 1994, n'était pas applicable, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que les moyens proposés ne remettent pas en question la déclaration de culpabilité ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 octobre 1996, en ses seules dispositions concernant la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-16 | Jurisprudence Berlioz