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Cour de cassation, 06 avril 1993. 92-84.615

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.615

Date de décision :

6 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1992, qui, pour infraction à la règle du repos dominical à l'égard de vingt et un salariés, l'a condamné à vingt et une amendes de six mille francs chacune, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 5 et 463 du Code pénal, des articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Beguin à vingt et une amendes de 6 000 francs chacune ; "aux motifs que "les peines prononcées sont équitables et doivent être maintenues eu égard aux circonstances atténuantes qui existent en la cause" ; "alors que lorsque la seule peine applicable est celle de l'amende, l'admission de circonstances atténuantes interdit au juge de prononcer le maximum de cette peine ; que la cour d'appel de Reims, qui a expressément retenu l'existence de circonstances atténuantes, ne pouvait donc fixer à 6 000 francs, maximum de la peine prévue par l'article R. 262-1, alinéa 1, du Code du travail, le montant des amendes prononcées à l'encontre de Beguin dont il n'a jamais été allégué, ni constaté qu'il fût en état de récidive, pour une infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 463 du Code pénal que, lorsque la seule peine applicable est celle de l'amende, l'admission des circonstances atténuantes interdit au juge de prononcer le maximum de cette peine ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné le prévenu à vingt et une amendes de six mille francs, la juridiction du second degré énonce que les peines prononcées doivent être maintenues eu égard aux circonstances atténuantes qui existent en la cause ; Mais attendu qu'en condamnant ainsi le prévenu au maximum de la peine encourue pour les contraventions de la cinquième classe auxquelles l'article R. 262-1 du Code du travail assimile les infractions à la règle du repos dominical, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Reims, en date du 25 juin 1992 en toutes ses dispositions ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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