Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée par LRAR
le :
à : SELARL HKH AVOCATS
Copie exécutoire délivrée par LRAR
le :
à : Me Julie WALRAFEN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/10049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TWO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’Essonne
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 2] - BELGIQUE
représenté par Me Julie WALRAFEN, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Pascale GAULARD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2024 par Pascale GAULARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 08 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10049 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TWO
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Younited a fait assigner M. [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure de signification des actes à l’étranger, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 27075.08 euros au titre du crédit (prêt personnel de 25190.50 euros) du 19 octobre 2021, avec intérêts contractuels au taux de 2.41% à compter de la mise en demeure du 13 mai 2022, à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 29 mai 2024, la SA Younited, représentée par son conseil, soutient les termes de ses conclusions qu’elle dépose.
M. [M] [F], représenté par son conseil, soutient les termes des conclusions qu’il dépose.
Par application de l’article 455 du code de procédure, il est procédé au visa des conclusions de la SA Younited et de M. [M] [F] déposées et débattues à l’audience du 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’incompétence territoriale
Par application des articles 18 et 19 du règlement (UR) n°1215/2012 du parlement et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire (Règlement Bruxelles 1bis), l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les juridictions de l’état membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
En l’espèce, M. [M] [F] est domicilié en Belgique.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est donc territorialement incompétent pour connaître du présent litige.
Sur les demandes reconventionnelles
M. [M] [F] ne démontre pas que la SA Younited aurait user de son droit d’ester en justice. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Le SA Younited, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [F] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort :
Se déclare territorialement incompétent pour connaître du présent litige ;
Déboute M. [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SA Younited aux dépens ;
Condamne la SA Younited à verser à M. [M] [F] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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