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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-82.664

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.664

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Richard, - MAESTRO Pilar, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 19 mai 1993, qui, les a déboutés de leurs demandes, après avoir relaxé Donatienne Y... du chef de non-représentation d'enfants ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, commun aux deux demandeurs, et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme X..., épouse Y..., des fins de la poursuite pour non-représentation d'enfants et a débouté Senesen, grands-parents de ceux-ci, de leur demande de dommages-intérêts ; "aux motifs, qu'outre la difficulté d'application des modalités du droit de séjour, le manquement par la prévenue à son obligation consacrée par deux décisions de justice, de notifier les dates de séjour des enfants auprès de leurs grands-parents, n'établissait pas le refus de représenter les enfants, faute de mise en demeure d'avoir à respecter cette obligation ; "alors que, le délit de non-représentation d'enfants est constitué, même si l'exécution des décisions de justice est difficile, du seul fait que le prévenu connaissait ces décisions et qu'elles étaient exécutoires ; que, dès lors, en se fondant sur le seul fait que les grands-parents ne démontraient pas avoir mis Mme X... en demeure d'avoir à respecter les décisions de justice consacrant leur droit de visite, décisions dont il n'avait jamais été contesté qu'elles aient été exécutoires, pour déclarer le délit non constitué, l'arrêt attaqué, qui retient une condition non prévue par la loi, n'a pas donné une base légale à sa décision ; "alors, qu'en tout état de cause, la plainte suffirait à mettre en demeure la prévenue ; "et alors, qu'en passant totalement sous silence les moyens proposés par les parties civiles et tirés, d'une part, de l'opposition systématique de la prévenue à ce que les grands-parents puissent rencontrer leurs petits-enfants et d'avoir encouragé ceux-ci à refuser de les voir, circonstances qui, à elles seules, caractérisaient le délit, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-10-26 | Jurisprudence Berlioz