Texte intégral
88F
N° RG 23/01932 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSZ3
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25 juin 2025
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AFFAIRE :
[J] [D]
C/
CIPAV
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CCC délivrées
à
Mme [J] [D]
CIPAV
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Copie exécutoire délivrée
à
Me Kévin BOUTHIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Jugement du 25 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 avril 2025
assistés de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE, Greffière
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante, en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CIPAV
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée (par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS)
N° RG 23/01932 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSZ3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé de son Conseil, adressé le 9 Novembre 2023, [J] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la [7] ([8]) le 7 Novembre 2023, rejetant comme irrecevable sa contestation portant sur le montant de sa pension d’invalidité.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience le 3 Février 2025, avant d’être renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état à l’audience de plaidoirie du 7 Avril 2025.
* * * *
Par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [J] [D] demande au tribunal de faire droit à sa demande portant sur le bénéfice de sa pension d’invalidité calculé sur la base de la classe C et de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Elle affirme avoir dés Janvier 2022 demandé à cotiser sur la classe C au titre de l’assurance invalidité et décès. Elle estime ainsi avoir été privée injustement du bénéfice du montant d’une pension d’invalidité d'une classe supérieure C depuis le 1er Février 2023, soit 1.698 Euros mensuels perdus sur 24 mois, correspondant à une somme totale de 40.752 Euros qu’il convient d’actualiser. Concernant l’allocation supplémentaire d’invalidité, elle doit s’établir à un montant de 335 Euros mensuel, soit 4.020 Euros pour 2023 et pour 2024. Elle invoque également la perte de chance du bénéfice de sa pension sur la classe C qui aurait pu lui être servie jusqu’à ses 67 ans. Elle évalue son préjudice à la somme de 150.672 Euros dont elle demande à être indemnisée. Elle sollicite également le paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ainsi que la somme de 4.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
Par conclusions de son Conseil auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [7] ([8]) demande au tribunal au visa des articles R.641-1-11° et L.644-2 et suivants, L.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, du Décret du 21 Mars 1979 et des dispositions statutaires de la [8] de :
À TITRE PRINCIPAL : déclarer irrecevable le recours d’[J] [D] pour cause de forclusion,
À TITRE SUBSIDIAIRE,
- débouter [J] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Le Conseil de la Caisse soutient avoir adressé à [J] [D] une notification de sa pension d’invalidité le 10 Mars 2023, puis une seconde notification datée du 24 Mars 2023 indiquant le montant et les modalités de calcul de ladite pension. Dès lors [J] [D] pouvait contester lesdites décisions dans un délai de deux mois. En saisissant sa Commission de Recours Amiable le 19 Septembre 2023, [J] [D] était forclose en son action. Son recours doit être déclarer en conséquence irrecevable. Sur son droit à pension, elle fait valoir que le calcul de la pension d’invalidité attribuée à [J] [D] ne pouvait être établi que sur la base de la classe dans laquelle elle a cotisé avant sa demande, soit la classe A. N’ayant jamais effectivement cotisé sur la base de la classe C, [J] [D] ne peut se voir attribuer une pension au titre de cette classe de cotisation. Concernant la demande portant sur le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité, cette dernière a expressément renoncé le 18 Juin 2024 au bénéfice de ladite allocation.
Néanmoins, bien que régulièrement destinataire de la convocation pour avoir signé l’avis de réception du courrier recommandé le 7 Février 2025, la Caisse n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence. La décision qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025, prorogé au 25 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. […].
L’article R.142-1 du même code précise que « les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’[J] [D] a été destinataire :
- d’une première notification par la [8], datée du 10 Mars 2023 l’informant d’un accord portant sur le bénéfice de pension d’invalidité comportant les délais et voies de recours,
- d'une seconde notification, datée du 24 Mars 2023, lui détaillant le montant et les modalités de calcul de la pension qui lui a été précédemment accordée, sans que des délais et voies de recours ne soient mentionnés.
Il convient, par ailleurs, de relever que la contestation portée par [J] [D] à l’occasion de sa saisine de la Commission de Recours Amiable le 19 Septembre 2023 porte sur les modalités de calcul de la pension d’invalidité notifiées le 24 Mars 2023, cette dernière sollicitant le bénéfice d’une pension calculée sur la classe C.
Dès lors, la [8] ne peut valablement opposer à [J] [D] le non-respect du délai de deux mois à compter de ladite notification contre laquelle l’intéressée entendait former une réclamation après de sa [9].
Faute de lui avoir notifié les délais et voies de recours, ceux-ci ne peuvent lui être opposés.
En conséquence le recours formé par [J] [D] contre la décision de la Commission de Recours Amiable de la [8] du 7 Novembre 2023 doit être déclaré recevable.
Sur les modalités de calcul de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.640-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 25 Décembre 2022, « sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : 1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L.646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien.»
Aux termes de l’article 2 du Décret n°79-263 du 21 Mars 1979, modifié par Décret n°2011-699 du 20 Juin 2011 - art. 8 « Le régime d'assurance invalidité-décès institué par l'article 1er est financé par des cotisations dont les personnes mentionnées à l'article 1er sont obligatoirement redevables en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du Code de la Sécurité Sociale et de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 21 Mars 1979. (…) Ces cotisations sont versées à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base.
L’article 3 de ce même décret, dispose que « Le régime d'assurance invalidité-décès comporte trois classes de cotisations : A, B et C. Les montants des cotisations des classes B et C sont respectivement égaux à trois et cinq fois le montant de la cotisation de la classe A. La classe A constitue la classe minimum obligatoire. Les conditions dans lesquelles les assurés peuvent opter pour les classes B et C sont fixées par les statuts prévus à l'article 4. Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er.»
Il ressort des statuts de la [8], dans la version en vigueur applicable à la demande de changement de classe (statuts année 2022), que :
« Article 4.4. - Détermination de la classe de cotisation
L’adhérent opte pour la classe de son choix, sauf au titre de ses deux premières années d’affiliation, au titre desquelles il est inscrit d’office en classe A. Le changement d’option doit être demandé par lettre recommandée et notifié à la Caisse avant le 1er Juillet de l’année en cours, pour prendre effet au 1er Janvier de l’année suivante. Aucun changement d’option pour une classe supérieure n’est admis postérieurement au 1er Juillet de l’exercice civil au cours duquel le 59ème anniversaire est atteint.
Il ressort des statuts de la [8], dans la version en vigueur applicable à la demande de pension d’invalidité (statuts année 2023), que :
« Article 4.27 - Montant de la pension en cas d’invalidité totale
En cas d'invalidité totale, permanente et définitive, entraînant la cessation de toute activité professionnelle, le montant annuel de la pension est égal à un tiers du nombre de points calculé en application du III de l'article 4.3 ou du III de l'article 4.10 bis multiplié par la valeur de service du point invalidité décès l'année de survenance de l'invalidité.
À ce montant s'ajoute un montant complémentaire égal à 5% du plafond visé à l'article L.241-3 du Code de la Sécurité Sociale en vigueur à la date de survenance de l'invalidité.
En l’espèce, [J] [D] a été affiliée à la [8] du 1er Juillet 2012 au 31 Décembre 2022 au titre de son activité libérale de psychologue et a sollicité le 6 Janvier 2023 auprès de la [8] l’attribution d’une pension d’invalidité. Par courrier daté du 16 Janvier 2023, la caisse l'a informée que son dossier était à l'étude.
Elle a, par ailleurs, demandé auprès de la [8] par courrier en date du 31 Janvier 2022 à cotiser en classe C au titre du régime invalidité-décès. Conformément aux textes précités, ce changement d’option ne pouvait être effectif qu’à compter du 1er Janvier 2023, ce dont l'a avisée la caisse par courrier en date du 21 Février 2022 lui précisant que les cotisations seraient appelées à compter de cette date.
Si [J] [D] prétend pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité calculée sur la classe C, elle ne démontre pas avoir effectivement cotisé sur cette base au titre dudit régime permettant l’attribution de ce droit.
Concernant le bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité, l'affiliée a demandé le 28 Mars 2023 à la Caisse son attribution. Par courrier en date du 11 Juin 2024, la [8] l'informait qu'elle était éligible à son bénéfice à compter du 1er Juin 2024. Or, il ressort des éléments produits notamment un message déposé sur son espace adhérent le 18 Juin 2024, qu'elle renonce au bénéfice de ladite allocation, expliquant que ses « revenus ont un peu augmenté , ce qu'elle ne conteste pas à l'audience.
En conséquence, il convient de débouter [J] [D] de ses demandes d'attribution d'une pension d'invalidité de classe C et de bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Sur les autres demandes
Succombant à l'instance, [J] [D] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, [J] [D] ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
L'équité commande de rejeter la demande de la [8] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par [J] [D] contre la décision rendue le 7 Novembre 2023 par la Commission de Recours Amiable de la [7],
CONSTATE qu’[J] [D] n’a pas effectivement cotisé au titre de la classe C du régime invalidité-décès lui permettant l’application des modalités de calcul de la pension d’invalidité sur cette base,
CONSTATE qu’[J] [D] a renoncé le 18 Juin 2024 au bénéfice de l’allocation supplémentaire d’invalidité,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [J] [D] de l'ensemble de ses demandes en ce compris ses frais irrépétibles,
CONDAMNE [J] [D] aux entiers dépens,
REJETTE la demande de la [7] au titre de ses frais irrépétibles.
DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 Juin 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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