Cour de cassation, 05 février 1997. 94-43.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.979
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de l'Aéroport de Paris, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Aéroport de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, les licenciements intervenus à la suite du refus par plusieurs salariés d'accepter une modification substantielle de leur contrat de travail motivée par une cause économique commune doivent être qualifiés de licenciements collectifs; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision et violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, par voie de conséquence, et en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la loi du 3 juillet 1986 supprimant l'autorisation administrative préalable n'étant d'application immédiate que pour les licenciements économiques individuels, la cour d'appel, s'agissant de licenciements collectifs, a violé les articles L. 321-2 et suivants, L. 321-7 et L. 321-12 du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1975;
Mais attendu qu'ayant relevé que le licenciement avait été prononcé le 3 septembre 1986, la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'état des textes applicables à cette date, le licenciement consécutif au refus d'accepter une modification de son contrat de travail, proposée pour un motif économique par l'employeur, conservait un caractère individuel en l'absence de fraude;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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