Cour de cassation, 27 février 1997. 95-83.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-83.416
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Edmond, ou X... Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 novembre 1994, qui, pour complicité d'abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par Edmond Y... ;
"aux motifs que, dans ses conclusions déposées devant les premiers juges à l'audience du 2 octobre 1990, Edmond Y... faisait, certes, valoir des moyens tendant à la nullité de certains actes de la procédure; que, cependant, Edmond Y... ne rapporte pas la preuve de ce que ces moyens ont bien été présentés in limine litis ;
que les notes d'audience révèlent qu'en réalité le prévenu a immédiatement accepté le débat sur le fond pour avoir répondu aux questions à lui posées ;
"alors, d'une part, que les notes d'audience ne sauraient prévaloir sur des conclusions régulièrement déposées au début de l'audience du 2 octobre 1990 et jointes au dossier, dans lesquelles le prévenu a soulevé au principal des exceptions de nullité de procédure ;
qu'en effet, le dépôt de telles conclusions fait présumer que l'avocat du prévenu a développé les exceptions de nullité avant toute défense au fond, de sorte que le prévenu n'avait pas à rapporter cette preuve; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal a refusé d'examiner les exceptions de nullité présentées in limine litis, et que la cour d'appel a rejeté, comme irrecevables, ces exceptions ;
"alors, d'autre part, que les notes d'audience, qui ne décrivent pas le déroulement de l'audience, font seulement apparaître que le prévenu a répondu aux questions du président dans le cadre de son interrogatoire sur le fond, sans préciser à quel moment le conseil du prévenu a développé oralement ses moyens de nullité; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni du jugement, que l'avocat se soit expliqué sur le fond avant de présenter ses moyens de nullité; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité" ;
Attendu que, pour écarter, sur le fondement de l'article 385 du Code de procédure pénale, les conclusions d'Edmond Y..., qui reprochait aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur les exceptions de nullité de l'instruction soulevées devant eux et reprises en cause d'appel, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu ne rapporte pas la preuve que celles-ci aient été présentées avant toute défense au fond; que les notes d'audience tenues par le greffier en application de l'article 453 du Code de procédure pénale révèlent qu'en réalité, le prévenu avait immédiatement accepté le débat sur le fond en répondant aux questions posées, sans faire au préalable la moindre allusion aux prétendues irrégularités procédurales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les notes tenues par le greffier et signées de lui, sous la direction et avec le visa du président, peuvent compléter les énonciations de la décision quant au déroulement des débats, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur des éléments de preuve en litige, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 408 du Code pénal abrogé, 121-6, 121-7 et 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Edmond Y... coupable de complicité d'abus de confiance (d'une somme de 1 384 486,81 francs) commis par Pierre Z... au préjudice des sociétés civiles professionnelles Princes de France, Santa Monica et Esterel ;
"aux motifs, propres et adoptés, que la quasi-totalité des fonds souscrits par les associés des sociétés civiles professionnelles Princes de France, Esterel et Santa Monica étaient aussitôt reversés sur le compte personnel de Pierre Z... ouvert à la banque Worms ;
que Pierre Z... a versé à Edmond Y..., qui assurait le suivi juridique et administratif des opérations, entre le 26 mai 1983 et le 8 janvier 1985, la somme globale de 1 384 436,81 francs, dont 555 000 francs reçus en chèques tirés sur la banque Worms, qu'Edmond Y... a aussitôt rétrocédés en émettant des chèques d'un même montant au profit de Pierre Z... qui les déposait à la société Lyonnaise de banque; que ce procédé traduit à l'évidence la connaissance par Edmond Y... du caractère délictueux de ses propres agissements (jugement p. 8, dernier ; arrêt pp. 20/21) ;
"alors, d'une part, que, en se bornant à relever qu'Edmond Y... avait accepté de Pierre Z..., en sus de ses honoraires, la somme globale de 555 000 francs, par chèques tirés sur la banque Worms, qu'il devait ultérieurement lui rétrocéder et que Pierre Z... déposait à la société Lyonnaise de banque, sans préciser en quoi il s'agissait d'actes de complicité de détournements de sommes d'argent commis par Pierre Z... au détriment des sociétés civiles professionnelles Princes de France, Santa Monica et Esterel, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de complicité reproché à Edmond Y... ;
"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Edmond Y... faisait valoir (pp. 16, 17 et 18), qu'il résultait des pièces de la procédure, et notamment du rapport d'expertise de M.
Verando, que les cinq chèques litigieux avaient été tirés par Pierre Z... sur son compte personnel à la banque Worms, et que ceux émis par Edmond Y... avaient été remis par Pierre Z... sur son compte personnel à la société Lyonnaise de banque, et que ces virements de compte personnel à compte personnel étaient exclusifs de tout détournement; que l'arrêt attaqué, qui a omis de répondre à ce moyen péremptoire, n'est pas motivé ;
"alors, au surplus, que l'aide ou l'assistance du complice doit être antérieure ou concomitante à l'infraction principale; que l'opération reprochée à Edmond Y... (la perception de la part de Pierre Z... de chèques d'une somme globale de 555 000 francs tirés sur son compte personnel ouvert à la banque Worms, et la rétrocession de ces sommes à Pierre Z... par l'émission de chèques d'un même montant, que ce dernier déposait à son compte personnel à la société Lyonnaise de banque) était nécessairement postérieure aux détournements reprochés à Pierre Z..., puisque ce dernier s'était déjà, au moment de cette opération, et indépendamment de l'intervention d'Edmond Y..., approprié les sommes litigieuses ;
que, dès lors, la qualification de complicité d'abus de confiance était exclue" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs la complicité d'abus de confiance dont, après requalification, elle a déclaré Edmond Y... coupable, et ainsi justifié les indemnités allouées aux parties civiles, en réparation des préjudices découlant directement des infractions ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action civile de la société civile professionnelle Santa Monica et condamné Edmond Y... à verser à cette société la somme de 635 691,56 francs ;
"alors qu'Edmond Y... faisait valoir, d'abord in limine litis devant le tribunal, puis devant la cour d'appel, que l'action civile de la société Santa Monica devant la juridiction répressive, en réparation de son préjudice résultant d'agissements prétendument délictueux d'Edmond Y... dans le cadre de l'opération immobilière, était irrecevable, conformément à l'article 5 du Code de procédure pénale et la règle "una via electa", dès lors que cette société avait déjà, au moment de la saisine du tribunal correctionnel par l'ordonnance de renvoi du 29 juin 1989, saisi, par assignation du 15 mars 1989, le tribunal de grande instance de Grasse, en réparation de son préjudice résultant de la perception indue, par Edmond Y..., de sommes dans le cadre de l'opération immobilière; qu'en déclarant recevable l'action civile de la société civile professionnelle Santa Monica, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte d'aucunes conclusions que le demandeur ait soulevé avant tout débat au fond devant les premiers juges une exception d'irrecevabilité de l'action civile de la société Santa Monica, tirée de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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