Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1991, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un particulier, à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai qui n'est pas franc, et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision, lorsque les parties ont été informées, comme le prescrit l'article 462 alinéa 2 dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 9 avril 1991, en présence du prévenu, assisté de son conseil, et qu'après que ce dernier ait eu la parole en dernier, le président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré, l'arrêt devant être rendu à l'audience publique du 7 mai 1991 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à la date indiquée, le pourvoi, déclaré par le prévenu le 20 mars 1992, a été formé hors délai et doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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