Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03052 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7YY
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F20/00147
APPELANT :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-françois MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. KEOLIS AUDE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, GREFFIERE
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EXPOSE DU LITIGE
La société Keolis Aude assure le service public des transports interurbains de voyageurs dans le département de l'Aude.
Le 1er janvier 2010 M. [H] [O] a été engagé selon contrat à durée indéterminée par la société Keolis Aude en qualité de Chef de Mouvement.
Le contrat est soumis aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport .
Les 22 octobre et 07 novembre 2018, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2018, M. [O] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 17 janvier 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne afin de contester les motifs de son licenciement, voir fixer sa date d'ancienneté au 23 mars 1992 et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a:
- fixé l'ancienneté de M. [O] au sein du groupe Keolis au 1er décembre 2003,
- confirmé le licenciement pour faute grave de M. [O], en conséquence
- débouté M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- débouté la SAS Keolis Aude de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [O] aux entiers dépens
Par déclaration en date du 11 mai 2021, M. [O] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 août 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour de :
- juger que la date d'ancienneté doit être fixée au 23 mars 1992.
- juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Keolis Aude à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 6071,10 euros brut, outre une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 607,11 euros brut.
- la condamner à titre principal au paiement de la somme de 26401,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, et à titre subsidiaire à une indemnité conventionnelle de licenciement de 14729,06 euros.
- la condamner à un rappel de treizième mois à hauteur de 438,98 euros brut.
- la condamner à condamner titre principal au paiement de la somme de 60218,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et, à titre subsidiaire à la somme de 45 315,52 euros si la cour devait retenir une date d'ancienneté au 1er décembre 2003.
- condamner la société Keolis Aude à remettre à M. [O] une attestation pôle emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et un bulletin de paie récapitulatif des condamnations sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
- condamner la société Keolis Aude à verser à M. [O] une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Keolis Aude aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, La société Keolis Aude demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne le 12 avril 2021.
- subsidiairement: juger que si la cour venait à requalifier les faits en cause réelle et sérieuse de licenciement, il conviendrait, pour le calcul des diverses indemnité dues au salarié, de prendre la date du 1er décembre 2003 comme date d'ancienneté dans l'entreprise.
- déclarer, en tout état de cause, la demande de rappel d'ancienneté infondée et , au surplus, irrecevable pour être prescrite en applcation de l'article 2224 du code civil .
- condamner M. [O] en tous les dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Argellies-Apollis, avocats soussignés, dans les conditions prévues aux articles 699 et suivants du CPC.
L'ordonnance de clôture est en date du 04 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement:
En application de l'article L1332-4 du code du travail, l'employeur dispose d'un délai de deux mois pour déclencher la procédure disciplinaire dès l'instant où il apprend qu'un salarié a commis une faute.
Toutefois, la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise implique que l'employeur engage la procédure de rupture du contrat de travail dans un délai restreint après avoir été informé des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 novembre 2018 mentionne que le licenciement de M. [O] pour faute grave est justifié en raison des griefs suivants:
' ... Nous envisageons à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave sur le poste de chef de mouvement sur le motif suivant : non-respect de procédure sur l'alcoolémie.
Vous avez été embauchés sous contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2010 en qualité de chef de mouvement, son statue haute maîtrise afin d'assurer notamment la conception des plannings de l'ensemble des conducteurs, des plannings journaliers, le suivi des conducteurs annualisés et l'application des règles.
Le 3 septembre 2018 lors de la prise de service, une conductrice vous a demandé un embout à utiliser pour l'Ethylotest Anti Démarrage'EAD) d'un véhicule. Cette procédure est fondamentale pour s'assurer du respect de la réglementation sur l'alcoolémie de la part des conducteurs. Un conducteur ne peut débuter un service sans avoir été validé par le système d'Ethylotest Anti Démarrage de son véhicule, règle que vous avez prise en charge de faire appliquer. Pour rappel, la procédure en vigueur dans l'entreprise indique 'tout comportement impliquant le contournement de l'utilisation de l'EAD est considéré comme une faute passible de licenciement pour faute grave.'
Au prix de l'application de cette fondamentale pour la sécurité des clients, vous lui avez indiqué qu'il n'était pas nécessaire de lui donner un embout, que ce n'était pas grave, elle pourrait prendre la route, car les véhicules sont démarrés. Le fait que les véhicules soient démarrés n'empêcher en rien l'application de la procédure de l'Ethylotest Anti Démarrage.....
.... le non-respect d'une procédure sur l'alcoolémie est contraire au règlement intérieur et met gravement en cause l'abonnement de l'entreprise. La gravité de ce manquement d'application de la procédure est accentuée par le niveau de responsabilité qui est le vôtre en tant que chef de mouvement en charge de l'application des règles. La confiance de l'entreprise dans votre capacité à faire appliquer les règles et remise en cause par ce fait c'est pourquoi, nous sommes au regret de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave....'
Concernant les faits reprochés, soit suggérer à une salariée de débuter son service de transports sans respecter les règles relatives au système Ethylotest Anti Démarrage de son véhicule, l'employeur produit:
- L'attestation de Mme [G] [N] en date du 22 octobre 2018 qui mentionne:
'le 3 septembre 2018, lors de la rentrée scolaire, les véhicules étant tous démarrés, je me suis rapproché de l'exploitation car je n'avais pas d'embout. Monsieur [H] [O] m'adit que se n'était pas grave que je pouvais prendre la route . à ce moment-là Monsieur [R] [F] occupant le poste de responsable sécurité m'a donner un embout afin que je puisse démarrer mon véhicule.'
- Ainsi que l'attestation de Monsieur [F] [R], responsable sécurité, en date du 22 mars 2019 rédigée ainsi :
'Je me souviens que Madame [N] [G] s'était présentée à moi dans le bureau pour le signaler que Monsieur [O] [H] lui avait ordonné de partir faire son service malgré la problématique de l'éthylotest constatée avant son départ. La procédure n'avait pas été respectée par Monsieur [O] [H]. Les faits se sont déroulés le 3 septembre 2018."
Il ressort de ces éléments que les faits reprochés à M. [O] sont établis et qu'en en estimant que la salariée pouvait débuter son service sans respecter la procédure de vérification du taux d'alcoolémie qui vise à protéger la santé et la sécurité des conducteurs de véhicules et des personnes qu'ils transportent, le salarié qui en sa qualité de chef de mouvement était en charge de coordonner l'activité des agents de conduite en veillant à l'application des règles dans l'entreprise, a commis une faute.
Cependant, la société, informée des faits dès le 03 septembre 2018 par l'intermédiaire de M. [R], qui en sa qualité de responsable de la sécurité était le subordonné direct de l'employeur, et n'a pris aucune diligence pour qu'une procédure disciplinaire soit engagée dans des délais restreints à l'encontre de M. [O], et n'a initié la procédure de licenciement que 49 jours après les faits, ne peut valablement fonder la rupture du contrat de travail sur une faute qualifiée de faute grave.
En conséquence, la décision sera infirmée en ce qu'elle a retenue l'existence d'une faute grave.
Cependant, les faits reprochés à M. [O] , de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés, sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement , de sorte que l'employeur pouvait à juste titre prononcer le licenciement en raison de ces faits .
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Sur les dommages et intérêts:
La rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, s'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l'ancienneté du salarié dans l'entreprise:
M. [O] fait valoir qu'il a effectué depuis le 23 mai 1992 l'intégralité de sa carrière au sein de sociétés appartenant au groupe Cariane , qui a été intégré juridiquement au groupe Keolis . Il précise que la succession de contrats de travail, au sein de sociétés appartenant au même groupe justifie que son ancienneté soit reprise à la date de son premier contrat de travail, en 1992.
L'employeur objecte que M. [O] qui était employé par Keolis Languedoc depuis le 1er décembre 2003, a été détaché à compter du 21 juillet 2009, auprès d'une de ses filiales, Keolis Aude, que cette société a engagé le salarié dans le cadre d'un nouveau contrat de travail le 1er janvier 2010 en reprenant, alors qu'elle n'y était pas contrainte, son ancienneté à compter du 1er décembre 2003, date qui figure sur ses bulletins de paie et qui est celle qui doit être retenue pour fixer l'ancienneté du salarié.
Les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans ces sociétés, sauf dispositions conventionnelles contraires.
En l'espèce, l'article 15 de l'annexe III de la convention collective des transports de 1951 prévoit les dispositions suivantes:
'Changement d'établissement:
Sauf spécification expresse dans la lettre d'embauchage, l'embauchage n'est valable que pour la localité dans laquelle est situé le lieu de travail. Si l'employeur demande à un technicien ou agent de maîtrise de changer d'établissement, l'intéressé à le droit de refuser ce changement si l'établissement est situé dans une localité différente. Si le contrat de travail est alors résilié, il est considéré comme rompu du fait de l'employeur. Si l'intéressé accepte, le conditions du changement son réglés d'un commun accord .
Si un technicien ou agent de maîtrise doit, sur les instructions de son employeur, passer dans un établissement dépendant d'une entreprise ayant une raison sociale différente, il doit conserver dans le nouvel établissement l'ancienneté qu'il avait acquise dans l'entreprise qu'il quitte et les avantages y afférent.'
La société Cariane était une société spécialisée dans le transport de voyageurs qui au terme de sa fusion avec VIA GTI en 2001 est devenue une nouvelle société dénommée Keolis.
M. [O] a été successivement engagé:
- le 23 mars 1992 en qualité de conducteur de bus par la société de transports par autocar (STA) appartenant au groupe Cariane, et dénommée à compter du 26 juin 2015 Keolis Seine Essone.
- selon CDI du 28 février 2000 , par la société Mont Jura Autocars,(aujourd'hui Keolis Mont Jura) avec une affectation à [Localité 6] appartenant au même groupe Cariane, en qualité de chef de centre.
- selon CDI du 1er octobre 2000 par la société M.J.90 , appartenant au groupe Cariane, avec une affectation au centre de [Localité 5] , toujours en qualité de chef de centre.
- selon CDI du 24 septembre 2001, par la société Monts-Jura Autocars, en qualité de responsable de mouvement
- selon CDI du 1er décembre 2003, par la société Cariane Languedoc Roussillon (Devenue Keolis Languedoc)en qualité d'adjoint d'exploitation , qualification correspondant à la catégorie agent de maîtrise, annexe 3 groupe 3 coefficient 165 de la convention collective nationale des transports routiers de voyageurs.
- selon CDI du 1er janvier 2010 par la société Keolis Aude , filiale du groupe Keolis, en qualité de chef de mouvement, catégorie Haute maîtrise groupe 6 coefficient 200. Le contrat prévoyait notamment les dispositions suivantes: 'compte tenu de votre ancienneté au sein du groupe Keolis lors de votre précédent emploi au sein de Keolis Languedoc, votre ancienneté est décomptée à compter du 1er décembre 2003"
Il en découle que M. [O] a travaillé depuis 1992 dans différentes filiales du groupe Cariane devenu groupe Keolis suite à divers contrats de travail successifs, sans entrer dans le cadre des dispositions de la convention collective permettant une reprise d'ancienneté, et qu'il ne peut en conséquence se prévaloir d'une date d'ancienneté fixée au 23 mars 1992, cette dernière devant être fixée au 1er décembre 2003 ainsi que le stipule les dispositions de son contrat de travail du 1er janvier 2010.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement:
L'article 18 de l'accord du 30 mars 1951 relatif aux agents de maîtrise annexé à la convention collective applicable, précise que l'indemnité est calculée sur la base de 3/10eme de mois par année de présence.
Compte tenu de la date d'ancienneté fixée au 1er décembre 2003, soit 15 ans et un mois, et du calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à la convention collective, qui est plus favorable que l'indemnité légale, M. [O] doit bénéficier d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 14 729,06 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis:
L'article 17 de la convention collective applicable fixe la durée du préavis à deux mois.
Le salaire de M. [O] , qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans d'ancienneté lors de son licenciement , s'élevait à 3035,55 euros.
Dès lors, ce dernier a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 6071,10 euros, outre une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 607,11 euros brut.
Sur le treizième mois:
En application de l'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective, dans les entreprises de transport routier de voyageurs, les salariés bénéficient d'un treizième mois.
M. [O] bénéficiait chaque année d'un treizième mois versé en décembre, calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année complète de travail effectif.
Au terme de son contrat de travail, le salarié a perçu un treizième mois au prorata de sa présence dans l'entreprise qui cependant n'incluait pas la durée du préavis, alors que cette durée doit être prise en compte . En conséquence, il convient de condamner l'employeur à lui verser la somme de 438,98 euros brut à titre de rappel de treizième mois.
Sur les documents de fin de contrat:
Il convient de condamner la société Keolis Aude à remettre à M. [O] une attestation pôle emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et un bulletin de paie récapitulatif des condamnations sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il convient de condamner la société Keolis Aude à verser à M. [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 12 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé l'ancienneté de M. [O] au sein du groupe Keolis au 1er décembre 2003
- Statuant à nouveau:
- Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse
Y ajoutant:
- Condamne la société Keolis Aude à verser à M. [H] [O] les sommes suivantes:
-14 729,06 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 6071,10 euros brut au titre de l' indemnité compensatrice de préavis
- 607,11 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent
- 438,98 euros brut à titre de rappel de treizième mois
- Condamne la société Keolis Aude à remettre à M. [O] une attestation pôle emploi rectifiée, un certificat de travail rectifié et un bulletin de paie récapitulatif
des condamnations.
- Rejette la demande d'astreinte
- Condamne la société Keolis Aude à verser à M. [H] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Keolis Aude aux dépens de la procédure.
La greffière Le président