Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WA7
N° : 5
Assignation du :
07 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Sabine BOYER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société ELOGIE-SIEMP
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
La Société HY FOOD, pour signification au [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 11 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine BOYER, Vice-Présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2020, les consorts [P], aux droits desquels est venue la société ELOGIE-SIEMP (par effet d'un bail emphytéotique consenti le 10 mai 2023 par la ville de [Localité 7] devenue propriétaire) ont donné à bail commercial à la société HY FOOD des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer de 24 000 euros, payable trimestriellement d'avance les 1er Janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d'huissier de justice en date du 22 février 2024, à la société HY FOOD, pour une somme de 29 747,68 euros, au titre de l'arriéré locatif.
En l'absence de règlement dans le délai d'un mois, par exploit d'huissier délivré le 7 mai 2024, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner la société HY FOOD devant la juridiction des référés aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la société HY FOOD et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la société HY FOOD à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 38 181,04 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner par provision la société HY FOOD au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la société HY FOOD au paiement d'une somme de 1250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour un exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné selon les formes prévues à l'article 656 et 658 du code de procédure civile, la société HY FOOD n'a pas comparu, de sorte qu'il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l'audience du 11 juillet 2024, la société ELOGIE-SIEMP a, par l'intermédiaire de son conseil, modifié les prétentions de son exploit introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle fait valoir que la dette ne s'élève plus désormais qu'à la somme de 19 220,69 euros et qu'un accord est intervenu avec le preneur pour un échéancier de 6 mois à compter du 5 juillet 2024 pour règlement en 6 mensualités égales consécutives en sus du montant du loyer, avec suspension durant ce délai des effets de la clause résolutoire et déchéance du terme en cas de non paiement d'un terme ou du loyer courant.
MOTIFS
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Compte tenu de l'absence de toute contestation émise par la défenderesse, il y a lieu de circonscrire le litige à la somme en principal de 19 220,69 euros, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, à titre de provision à valoir sur la dette échue au 5 juillet 2024.
Sur la clause résolutoire
L'article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'octroi des délais de paiement autorisés par l'article 1343-5 du Code civil n'est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d'une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l'espèce, le commandement de payer du 26 février 2024 a été signifié à l'adresse des lieux loués, à savoir [Adresse 2] et au siège de la SAS [Adresse 1] à [Localité 6], dans les conditions des articles 656 à 658 du Code de procédure civile.
Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du Code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société ELOGIE-SIEMP n'a fait qu'exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 29 747,68 euros au titre des loyers et charges notamment du 10 mai 2023, 1er juillet 2023, 1er octobre 2023, 1er Janvier 2024.
Les causes de ce commandement n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
En revanche, le nouveau relevé de compte versé à l'audience fait apparaître des virements les 3 juin 2024 et 2-3 juillet 2024 pour un montant total de 27 393,71 euros, qui portent le solde dû à la somme de 19220,69 euros.
Dès lors, si la clause résolutoire est acquise il convient, à la demande de la société ELOGIE-SIEMP demandeur à l'instance d'accorder des délais de paiement, de suspendre les effets de la clause résolutoire durant une période de 6 mois, conformément à l'accord intervenu entre les parties pour un échéancier de la dette.
A défaut de respecter les délais de paiement, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion de la défenderesse, ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les mesures accessoires
L'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS HY FOOD, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
Au regard de l'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 26 mars 2023 ;
Condamnons la société SAS HY FOOD à verser à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 19 220,69 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative échue au 8 juillet 2024 ;
L'autorisons à se libérer de cette somme en 6 mensualités consécutives d'un montant égal, en sus du loyer et charges courants, le premier versement devant être effectué au plus tard le 5 juillet 2024, tout paiement étant imputé en priorité sur les loyers et charges en cours, sauf meilleur accord des parties ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n'avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets et ce, 30 jours après l'envoi à la société locataire d'une mise en demeure de payer restée sans effet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail consenti sur des locaux situés [Adresse 2] ;
Autorisons en ce cas l'expulsion de la société SAS HY FOOD et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu'à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique ;
Rappelons en ce cas que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société SAS HY FOOD aux dépens ;
Disons n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à statuer pour le surplus ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sabine BOYER