Cour d'appel, 03 avril 2019. 17/03531
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/03531
Date de décision :
3 avril 2019
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03/04/2019
ARRÊT N°143
N° RG 17/03531 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LXBG
MS/CO
Décision déférée du 15 Février 2016 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2014J824
M.POUJADE
Société AEG POWER SOLUTIONS BV
C/
SA ACTIA AUTOMOTIVE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTE
Société AEG POWER SOLUTIONS BV prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[...]
[...]
[...] PAYS-BAS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me LUKE VIDAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA ACTIA AUTOMOTIVE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. SONNEVILLE, conseiller, S.TRUCHE, conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIÉ
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M.SONNEVILLE, conseiller ayant participé au délibéré, et par C. OULIÉ , greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
La société Actia Automotive, spécialisée dans les équipements embarqués, était en relation d'affaires avec le groupe AEG Power Solutions, qui lui commandait des cartes électroniques pour des convertisseurs d'énergie.
Issu du Groupe allemand AEG, le groupe AEG Power Solutions est organisé autour d'une société de droit néerlandais, la société AEG Power Solutions BV dont le siège est aux Pays-Bas, laquelle est détenue à 100% par une autre société de droit néerlandais « 3W Power Holding BV », elle-même détenue à 100% par une société de droit luxembourgeois « 3W Power SA ».
La société AEG Power Solutions BV détient 100% des sociétés de droit français « Power Supply Systems Holding SAS » et « AEG Power Solutions (France) » devenue « Harmer & Simmons (France) » le 03 janvier 2014.
Depuis plusieurs années, la société Actia Automotive entretenait des relations commerciales avec le groupe AEG au travers de sa filiale française, devenue Harmer & Simmons.
Cette dernière a été admise au bénéfice d'une procédure collective devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc par un jugement en date du 15 janvier 2014, procédure intervenue à la demande de la société elle-même; dans le cadre de cette procédure, la société Actia Automotive a déclaré sa créance à hauteur de 1.091.916,39 €; la créance se compose pour 660.626,13 € de factures impayées, 400.298,04 € de stocks et encours et 5.240 € d'indemnité forfaitaire; l' encours important étant justifié, selon le fournisseur par la garantie financière que l'ensemble du groupe AEG Power Solutions avait apportée à AEG Power Solutions.
Ce soutien a été apporté, suite à des difficultés financières de la société AEG Power Solutions (France), dans un courrier du président de la société mère du groupe AEG Power Solutions BV ; la teneur de ce courrier, qui figure dans l'annexe du bilan définitif dressé fin 2012 et validé par les commissaires aux comptes de la société AEG Power Solutions (France) est ainsi mentionnée dans leur rapport :
« Par un courrier le Président de la société mère du groupe, AEG Power Solutions BV, daté du 29 mai 2013, confirme que le Groupe continuera à apporter son soutien financier afin de permettre à la société de poursuivre son exploitation jusqu'à la date d'approbation des compte clos le 31 décembre 2013 »
Après cet engagement, la société Actia Automotive a poursuivi les livraisons instamment demandées par la société AEG Power Solutions (France), afin de lui permettre de livrer ses clients et, dans deux courriers en date des 21 février et 13 mars 2014, a demandé le règlement des sommes dues conformément aux engagements pris.
Suivant exploit d'huissier en date des 23 mai, 6 et 16 juin 2014, la société Actia Automotive a fait assigner la AEG Power Solutions BV, ainsi que l'ensemble des sociétés du groupe, devant le tribunal de commerce de Toulouse, en paiement de la somme de 1.091.916,39 €.
Par jugement en date du 15 février 2016, le tribunal a :
- condamné la société AEG Power Solutions BV à payer à la société Actia Automotive la somme de 1.060.924,17 € correspondant au montant des factures impayées et des stocks et encours ;
- condamné la société AEG Power Solutions BV à payer à la société Actia Automotive la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AEG Power Solutions BV aux dépens
Par déclaration en date du 30 juin 2017, la AEG Power Solutions BV a relevé appel du jugement
Une ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2019.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
* Par conclusions notifiées le 4 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, la AEG Power Solutions BV demande à la cour de réformer le jugement, et, au visa des articles 122 du Code de procédure civile, L.622-20 du Code de commerce et 2322 du Code civil, de :
- déclarer irrecevable la société Actia Automotive en son action, pour défaut d'intérêt à agir et de qualité pour agir ;
- sur le fond, à titre principal, dire que dans son courrier du 29 mai 2013, AEG Power Solutions n'entendait pas constituer une sûreté personnelle en garantie des engagements de la société Harmer & Simmons au profit de la société Actia ou de tout autre tiers et rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Actia Automotive à l'encontre de la société AEG Power Solutions BV ;
- à titre subsidiaire, dire que la société AEG Power Solutions a rempli son engagement d'apporter, par un ensemble de mesures suffisantes, le soutien financier permettant à Harmer & Simmons d'assurer la continuité de son exploitation, tant que ce soutien ne mettait pas en péril sa propre existence et rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Actia Automotive à l'encontre de la société AEG Power Solutions BV;
- condamner la société Actia Automotive à verser la somme de 10.000 € à la société AEG Power Solutions BV, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir que :
- la société Actia n'a pas intérêt à agir car :
* elle fonde son action sur une lettre qui ne lui était pas destinée, or, elle ne démontre aucun intérêt personnel à agir sur le fondement de ce courrier,
* elle invoque la notion de « lettre d'intention » telle que définie par l'article 2322 du Code civil ; mais la responsabilité que vise cet article est une responsabilité de nature contractuelle, or la société Actia n'a jamais eu cette qualité à l'égard de la société AEG Power Solutions;
- elle n'a pas qualité pour agir, à supposer que la lettre soit une lettre d'intention destinée aux créanciers, le préjudice qui pourrait en résulter serait collectif et l'exercice de l'action réservée au mandataire
- le courrier n'a pas été rendu public, ni communiqué à Actia; à l'époque, la seule référence à ce courrier se trouve donc dans le rapport des commissaires aux comptes, joint aux documents comptables déposés par la société Harmer & Simmons pour l'exercice 2012, qui le mentionne de la façon suivante : « Continuité d'exploitation :Par un courrier le Président de la société mère du groupe, AEG Power Solutions BV, daté du 29 mai 2013, confirme que le Groupe continuera à apporter son soutien financier afin de permettre à la société de poursuivre son exploitation jusqu'à la date d'approbation des comptes clos le 31 décembre 2013 »;
- après plusieurs augmentations de capital le groupe AEG s'est résolu à ne plus soutenir sa filiale et le lui a écrit, ce qui a conduit à l'ouverture d'un redressement, puis d'une liquidation judiciaire;
- les termes de la lettre ont été respectés et le groupe a soutenu sa filiale durant six mois, jusqu'à ce que sa déconfiture soit inévitable;
* Par conclusions notifiées le 1er février 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'examen du détail de l'argumentation, la société Actia Automotive demande à la cour, au visa des articles 2322, 1134 et 1147 et suivants du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l'Ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, de confirmer le jugement, sauf à condamner la société AEG Power Solutions BV à indemniser la société Actia Automotive de son préjudice, en lui versant la somme de 1.066.164,19 € (au lieu de 1.060.924,17 €) et d'y ajouter une condamnation au versement de la somme de 10.000 € le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
L'intimée développe principalement les observations suivantes :
- la publication du rapport des commissaires aux comptes et des comptes de la société a rendu opposable aux tiers le courrier;
- son préjudice est personnel et distinct de celui des autres créanciers; l'engagement porte sur une obligation de nature contractuelle de faire, qui n'a pas été respectée;
- il appartient aux juges du fond d'analyser in concreto le contenu des lettres d'intention et d'interpréter les motivations sous-jacentes de leurs auteurs;
- les termes de l'engagement caractérisent en outre une obligation de résultat,
- les mesures prises n'étaient en tout état de cause pas suffisantes;
- la société AEG Power Solutions BV a manqué à l'engagement de résultat souscrit pour le soutien financier de la société HARMER & SIMMONS (France) (anciennement AEG Power Solutions (France)) et la poursuite de l'exploitation de son activité ;
- la société Actia Automotive, qui a poursuivi ses relations commerciales avec la société HARMER & SIMMONS (France) au vu des engagements souscrits par la société mère AEG Power Solutions BV et par le groupe AEG, subit ainsi un préjudice du fait des manquements de la société AEG Power Solutions BV à ses engagements contractuels, dont le montant s'élève au montant cumulés des impayés dont elle pouvait légitimement attendre le paiement ;
MOTIFS DE LA DECISION.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
L'article 124 de ce même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L'article 31 du code de procédure civile précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 2322 du code civil dispose que la lettre d'intention est l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier.
Une lettre d'intention peut, selon ses termes, lorsqu'elle a été acceptée par son destinataire et eu égard à la commune intention des parties, constituer à la charge de celui qui l'a souscrite un engagement de faire ou de ne pas faire pouvant aller jusqu'à l'obligation d'assurer un résultat, même si elle ne constitue pas un cautionnement.
Le courrier qualifié par l'intimée de lettre d'intention a été adressé le 29 mai 2013, par la société (holding) AEG Power Solutions, à sa filiale Harmer & Simmons; ses termes sont les suivants :
« AEG Power Solutions BV confirme par la présente son intention d'apporter à [Harmer & Simmons] le soutien financier qui lui permettra d'assurer la continuité d'exploitation de la société. Nous vous confirmons plus spécifiquement notre intention, aussi longtemps que la société fera partie du groupe AEG Power Solutions BV., de continuer, si nécessaire, de lui apporter notre soutien financier afin de lui permettre d'honorer ses dettes à bonne échéance, de poursuivre son activité normale sans aucune interruption et de reconstituer les capitaux propres de la société conformément aux dispositions du Code de commerce, étant donné que la décision de l'actionnaire de poursuivre l'activité de la société a été prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 avril 2012 et que, par conséquent, la reconstitution des capitaux propres devra intervenir dans le délai légal de régularisation prévu selon le Code de commerce, à compter de la date de la présente et jusqu'à la prochaine Assemblée Générale (Ordinaire ou Extraordinaire) chargée d'approuver les comptes de l'exercice 2013 ; étant entendu cependant que rien dans la présente n'est prévu, ni ne devra être interprété ou utilisé comme garantie, caution, recours ou toute autre obligation légale similaire pour AEG Power Solutions [devenue Harmer & Simmons], ni d'accorder aucun droit à un tiers quelconque.
Nous confirmons que vous vous appuierez sur ce courrier afin de clôturer les comptes de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 selon le principe de la continuité de l'exploitation. Nous reconnaissons qu'il peut être fait mention de ce courrier dans le Rapport de Gestion du Président, et dans les notes annexées aux états financiers ; ce courrier sera également communiqué aux commissaires aux comptes afin de leur permettre d'exprimer une opinion sans réserve sur les états financiers de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2012. Ce courrier ne doit pas être utilisé, diffusé, mentionné ou autrement évoqué à d'autres fins. »
Le courrier est adressé, par le directeur de la société AEG Power Solutions BW, ès-qualité, à Monsieur W..., pris en sa qualité de représentant de la S.A.S. AEG Power Solutions (France).
L'intérêt qu'invoque l'intimée au soutien de la recevabilité de sa demande du chef de la garantie résultant de la lettre d'intention est le même que celui dont peut se prévaloir l'ensemble des créanciers qui, collectivement, peuvent invoquer un dommage lié à l'amoindrissement du patrimoine de la société résultant du non respect par l'appelante de son engagement à soutenir financièrement sa filiale et à permettre ainsi la continuité d'exploitation.
C'est à cet égard de manière inopérante que la société Actia Automotive invoque la nature contractuelle de la sûreté personnelle résultant d'une lettre d'intention et le caractère unilatéral d'une lettre d'intention, qui viendrait l'autoriser à se prévaloir d'un intérêt personnel et distinct de l'intérêt collectif des créanciers, alors que l'engagement de faire dont et la garantie sur lesquels elle fonde son action, sont subordonnés à l'acceptation du destinataire de lettre, qu'elle n'a jamais été, ce qui ne l'autorise pas à faire valoir une obligation contractuelle de la part de la société mère de celle dont elle était un fournisseur, parmi d'autres, et que l'information donnée sur les termes de ce courrier par les commissaires aux comptes de la société débitrice et destinée à être publiée et par là même portée à la connaissance de tous les partenaires économiques de celle-ci, ne venait en rien la distinguer des autres créanciers.
Dès lors, au regard des dispositions de l'article L.622-20 du code de commerce selon lesquelles seul le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, la société Actia Automotive est irrecevable en son action sur ce fondement et le jugement sera infirmé.
La société Actia Automotive, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et ses propres frais. En outre, l'équité commande de le faire participer aux frais irrépétibles exposés par l'appelante et elle sera condamné au paiement d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Dit que la société Actia Automotive n'a pas qualité à agir et déclare irrecevables les demandes qu'elle présente à l'encontre de la société AEG Power Solutions BW;
La condamne à payer à la société AEG Power Solutions BW la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président.
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