Tribunal Administratif de Paris, 01 février 2024. 2320371
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2320371
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 27 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 335,71 euros portant sur la période d'août 2020 à janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier recommandé en date du 5 septembre 2023, dont l'accusé réception signé par M. B est revenu au greffe du tribunal le 15 septembre 2023, M. B s'est vu inviter à régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, en application de l'article précité, et notamment à justifier de son éventuelle précarité financière. L'intéressé a répondu à cette demande le 27 septembre 2023.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 juin 2023 de la maire de Paris rejetant, au motif de ressources non déclarés, sa demande de remise de dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 335,71 euros portant sur la période d'août 2020 à janvier 2022. Pour contester cette décision, M. B se borne à alléguer qu'il était de bonne fois en déclarant ses ressources sur la période en cause et qu'il n'avait aucune intention de frauder en soustrayant à ses déclarations les sommes payées pour rembourser les charges de son père décédé en 2017, ainsi que pour régler ses charges courantes. Toutefois, en l'absence de production des éléments relatifs aux ressources et charges actuelles de son foyer, et à supposer remplie la condition de bonne foi, M. B ne permet pas au juge d'apprécier son éventuelle situation de précarité telle qu'il serait éligible à une remise de dette totale ou partielle. Dès lors, l'argumentation exposée par M. B n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et il y a lieu de rejeter sa requête en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er février 2024.
La présidente de la 6e section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2320371/6-1
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