Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 décembre 2023. 2310836
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2310836
Date de décision :
29 décembre 2023
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Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 24 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Université Paris Nanterre a prononcé son ajournement et demande à bénéficier du statut " ajournement autorisé à continuer ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code, " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
3. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à Mme B un courrier en date du 11 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant à produire la décision attaquée. Le délai d'un mois imparti à Mme B pour compléter sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée ne soit intervenue. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B
Fait à Cergy, le 29 décembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de l'enseignement supérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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