Cour de cassation, 24 mai 2016. 13-27.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-27.415
Date de décision :
24 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mai 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 476 F-D
Pourvoi n° T 13-27.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société International Direct Marketing Services (IDMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Reed Midem, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société International Direct Marketing Services, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Reed Midem, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), que la société Reed Midem, qui a pour activité l'organisation de foires, salons et expositions, a révoqué le mandat de prospection de clientèle qu'elle avait confié à la société International Direct Marketing Services-IDMS (la société IDMS) ; qu'estimant la rupture brutale, la société IDMS l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société IDMS fait grief à l'arrêt de dire que les pièces produites par elle et portant les numéros 179 et 179-2 seront écartées des débats alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui se prononce sur la recevabilité de conclusions signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, ne peut en recevoir une partie et en écarter une autre et ne peut donc écarter des débats les pièces qui y sont jointes ; qu'en déclarant recevables les conclusions n° 3 de la société IDMS, tout en décidant d'écarter des débats les pièces n° 179 et 179-2 produites avec ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en décidant d'écarter des débats les pièces n° 179 et 179-2 produites avec les conclusions n° 3 de la société IDMS, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement des parties contraire à la loyauté des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
3°/ que, aux termes de l'article 779 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet ; que, selon le même texte, la date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries ; que la cour d'appel a considéré que la société IDMS a produit un avis d'expert sans que la société Reed Midem puisse y répliquer ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les plaidoiries ont eu lieu le 5 septembre 2013 et que la clôture est intervenue le 27 juin 2013 ; qu'en écartant des débats les pièces produites par la société IDMS, quand elle avait la possibilité de révoquer l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 779, 784 et 907 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, que la troisième branche n'invoque pas ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir retenu que les conclusions n° 3 de la société IDMS, déposées la veille de la clôture, ne développaient pas d'argumentation nouvelle à laquelle la société Reed Midem n'aurait pas pu répondre, l'arrêt retient que le rapport d'évaluation d'email effectué par un expert en informatique et produit, avec lesdites conclusions, sous les numéros de pièces 179 et 179-2, a été invoqué et produit la veille de la clôture, sans que la société Reed Midem puisse y répliquer ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines justifiant légalement sa décision, la cour d'appel a pu déclarer recevables les conclusions et écarter des débats les pièces produites tardivement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société International Direct Marketing Services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Reed Midem la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société International Direct Marketing Services
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que les pièces produites par la société IDMS et portant les numéros 179 et 179-2 seront écartées des débats ;
AUX MOTIFS QUE « la société Reed Midem a fait signifier des conclusions le 4 juillet 2013, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 27 juin 2013 ; que par d'autres conclusions du même jour, elle a demandé le report de l'ordonnance de clôture en soutenant que son adversaire avait déposé ses conclusions la veille de la clôture et qu'elle n'avait pas eu le temps d'y répondre ; que, cependant, la lecture comparée des conclusions portant les n°2 et 3 de la société IDMS permettent de constater qu'elles ne développent pas d'argumentation nouvelle à laquelle la société Reed Midem n'aurait pas pu répondre au préjudice de ses intérêts ; qu'en revanche, avec ses conclusions n°3, la société intimée produit sous les numéros de pièces 179 et 179-2 un « rapport d'évaluation d'email » effectué par un expert en informatique, le 21 juin 2013, au sujet d'un échange de courriels entre Monsieur [G] et Madame [P], figurant dans les pièces 10, 11 et 72 de la société Reed Midem, cet avis d'expert qui n'a pas été rendu contradictoirement, qui a été invoqué et produit la veille de la clôture, sans que la société Reed Midem puisse y répliquer, sera écarté des débats » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE le juge qui se prononce sur la recevabilité de conclusions signifiées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ne peut en recevoir une partie et en écarter une autre et ne peut donc écarter des débats les pièces qui y sont jointes ; qu'en déclarant recevables les conclusions n° 3 de la société IDMS, tout en décidant d'écarter des débats les pièces n°179 et 179-2 produites avec ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en décidant d'écarter des débats les pièces n°179 et 179-2 produites avec les conclusions n°3 de la société IDMS, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement des parties contraire à la loyauté des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, enfin, QUE, aux termes de l'article 779 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet ; que selon le même texte, la date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries ; que la cour d'appel a considéré que la société IDMS a produit un avis d'expert sans que la société Reed Midem puisse y répliquer ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que les plaidoiries ont eu lieu le 5 septembre 2013 et que la clôture est intervenue le 27 juin 2013 ; qu'en écartant des débats les pièces produites par la société IDMS, quand elle avait la possibilité de révoquer l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les articles 779, 784 et 907 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté la demande de la société IDMS de paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.442-6-1-5° du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour un opérateur économique « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ; que le même texte précise que « Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure » ; qu'il n'est pas contesté que la société Reed Midem a entretenu avec la société IDMS une relation commerciale établie ; que par une lettre du 3 juin 2009, Monsieur [X], président de la société Reed Midem, a informé Monsieur [G] de ce qu'il venait d'apprendre « un problème très grave », qui nécessitait une discussion entre eux et lui demandait de faire connaître ses disponibilités ; qu'à la suite de leur entretien qui a eu lieu le 8 juin suivant, la société Reed Midem a adressé le même jour à la société IDMS, à l'attention de Monsieur [G], gérant, une lettre l'informant de la rupture du contrat ; que le motif de cette rupture résidait dans le fait que Monsieur [G] avait sollicité de la part d'un client des paiements de sommes totalement injustifiés ; qu'il était précisé que « Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est strictement interdit à nos représentants de demander à tout client, sans notre autorisation expresse un paiement quelconque sous quelque forme que ce soit cette interdiction est réitérée dans tous nos contrats (…). Vos agissements sont inacceptables. Ils constituent à l'égard de la société Reed Midem un comportement répréhensible qui, dans noire appréciation raisonnable nuit gravement aux intérêts de notre société, porte atteinte à son image et commande la fin de notre collaboration (…) » ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la société Reed Midem, n'était pas tenue préalablement à l'entretien du 8 juin, ou même lors de cet entretien, de communiquer à la société IDMS la copie de la lettre de la société ukrainienne Lybid, par laquelle elle avait appris le comportement reproché à la société IDMS ; qu'en revanche, appelée devant une juridiction en responsabilité pour rupture brutale, elle doit démontrer la réalité de ce comportement afin de justifier la rupture ; que la société Reed Midem produit une lettre adressée le 18 août 2008 par le directeur général de la société de droit ukrainien Lybid à Madame [S] de la société Reed Midem ; que cette missive contestait l'emplacement que lui proposait la société Reed Midem sur le salon Mipim 2009 et indiquait qu'en 2007 et 2008, Monsieur [G] avait exigé que la société Lybid « lui verse des pots-de-vin» en raison du travail que représentait l'impossibilité d'obtenir un stand pour cette société ; que les accusations portées par cette lettre sont confortées par un échange de courriels entre Monsieur [G] et Madame [P] de la société Lybid ; que le premier, constitué de plusieurs courriels réunis dans la pièce 10 de la société Reed Midem, s'est déroulé entre les 27 et 31 août 2007, le second, qui fait l'objet de la pièce 11, consiste en un seul message accompagné d'une « pièce jointe », il est daté du 27 novembre 2007 ; que la société IDMS oppose que Monsieur [G] ne reconnaît pas être l'auteur de cet échange de courriels et fait valoir que les originaux qui sont annexés à la traduction ne sont pas en caractères cyrilliques mais dans un code incompréhensible et qu'ils n'ont pu faire l'objet d'une traduction, laquelle était impossible ; qu'il résulte cependant d'un constat du 30 mai 2013, produit pas la société Reed Midem, qu'un huissier de justice a examiné les originaux des pièces 10 et 11 et qu'il les a comparés aux messages sources s'affichant sur l'écran de l'ordinateur de la directrice juridique de la société Reed Midem ; que l'huissier a attesté que ces messages avaient été, à l'origine, transmis par Madame [P] à une personne intermédiaire, qui, elle-même, les avait transmis à la directrice juridique de la société Reed Midern ; que par ailleurs, l'huissier a constaté que l'original de la pièce 10 avait un contenu identique aux mails échangés entre Madame [P] et Monsieur [G] jusqu'au vendredi 31 août 2007 à 14 heures et 15 minutes, que les 10 premiers messages étaient en alphabet cyrillique et qu'à partir du 11ème, seulement, les caractères étaient remplacés par d'autres, qui n'étaient plus que des symboles incompréhensibles ; que s'agissant de la pièce 11, l'huissier a constaté que le document correspondant à cette pièce était un message adressé par Monsieur [G] à Madame [P] le 29 novembre 2007 à 9 heures et 51 minutes, que ce message était composé d'une succession de symboles incompréhensibles, mais qu'y était annexée une pièce jointe, écrite en alphabet cyrillique, et dont le contenu correspondait bien au texte intitulé « pièce jointe » transmis à la traductrice et traduit par elle ; que pour l'ensemble de ces pièces, l'huissier a attesté que ceux qu'il avait pu consulter sur l'ordinateur de la directrice juridique étaient bien identiques à ceux qui avaient été transmis à la traductrice assermentée sans qu'aucune altération ne leur ait été portée ; qu'ainsi, l'authenticité de la provenance des messages, ni leur propension à être retenus à titre de preuve ne peuvent être mises en doute ; que la cour relève sur ce point que les critiques formulées par la société IDMS, sont inopérantes dans la mesure où celles qui portent sur la pièce 11 concernent l'e-mail, certes illisible car encodé, et non la pièce qui y était jointe et dans laquelle se trouvait le texte en alphabet cyrillique de demande d'argent, par ailleurs, les messages traduits dans la pièce 10 sont tous signés « [H] », prénom de Monsieur [G] et proviennent de son adresse « [Courriel 1] » ; que le texte de ces échanges permet de constater que Monsieur [G], dans le cadre de négociations avec la société Lybid, a écrit à Madame [P] le 31 août 2007, « Et maintenant, j'ai quelque chose à vous demander. Je suis prêt à acheter un petit appartement (...). Mais il manque 20 ratons laveurs tués en Europe (...) » ; qu'il expliquait ensuite par quel montage financier il proposait de procéder afin qu'une société dénommée Targino puisse « (...) pour un petit contrat donner cet argent à ma société IDMS pour que je puisse le rembourser par la suite » ; que le second message, inclus dans la pièce jointe adressée par e-mail du 27 novembre 2007, adressé par Monsieur [G] à Madame [P] indiquait qu'il avait rencontré fortuitement une salariée de la société Reed Midem ; qu'il poursuivait qu'« En France, on attend l'hiver froid et elle veut acheter un manteau en raton laveur. Ma question : Si elle vous aide à refaire vos contrats des participants n'ayant pas de stands et au lieu de payer vous paierez 3.100 alors peut on lui offrir une peau de raton laveur tué en France ? (…) » ; que le sens de l'expression « une peau de raton laveur tué en France » ou « tué en Europe » a été précisé par Madame [P], lors d'une conversation téléphonique à l'une des juristes de la société Reed Midem, retranscrit par elle, comme signifiant « mille euros », en raison de la correspondance des initiales des mots russes « raton laveur » et « unité de devises » ; qu'il résulte des compléments d'informations apportés à cette personne que les entreprises qui souhaitaient être présentes au Mipim « n'avaient d'autre choix que de payer des sommes d'argent à Monsieur [G], car sinon leur demande n'était pas traitée et elles craignaient de ne pas avoir de stand » et que ces « demandes de Monsieur [G] étaient récurrentes » ; que les contestations élevées par la société IDMS sur le fond de ces messages qui remettent en cause la traduction jurée, sans apporter d'élément convaincant à ce sujet, ne sont pas de nature à en altérer leur valeur probante ; que par ailleurs, le fait qu'en novembre 2007, la société Lybid ait déjà été titulaire d'un stand sur le Mipim est sans portée, puisque la proposition de Monsieur [G] ne concerne pas une contrepartie pour obtenir un stand, mais la possibilité de corrompre une personne de la société Reed Midem pour qu'elle revoie les contrats et diminue le prix des prestations pour la société Lybid ; que de même, le fait que dans un message du 11 août 2008, Monsieur [G] ait écrit à Madame [S] de la société Reed Midem que Madame [P], mécontente de l'emplacement qui lui avait été attribué, lui avait proposé 10.000 euros en espèces pour en obtenir un autre, n'apporte pas d'éléments conduisant à écarter le caractère probant des messages adressés par lui à Madame [P], lui proposant de lui verser diverses sommes ; que la société IDMS soutient qu'il est douteux que, recevant cette lettre en août 2008, la société Reed Midern ait attendu le mois de mai 2009 pour rompre le contrat qui les liait ; que la société Reed Midem fait valoir à cet égard que l'une des collaboratrices de Madame [S] aurait gardé la lettre par devers elle et refusait de témoigner à ce sujet ; que si ces circonstances apparaissent à tout le moins opaques, il n'en demeure pas moins que cette lettre a été adressée à la société Reed Midem par la société Lybid et que les accusations qu'elle y formule sont confortées par les pièces analysées ci-dessus ; qu'en outre, les pratiques reprochées à Monsieur [G] ont été confirmées par plusieurs sociétés clientes de la société Reed Midem ; qu'ainsi, Monsieur [K], directeur marketing de la société U capital Partners, Madame [N], directeur stratégique de la société Déol Partners ont attesté que Monsieur [G] leur avait demandé des sommes d'argent diverses ; que la Cour relève à ce sujet que la société IDMS ne démontre pas que la société U capital Partners serait débitrice de la société Reed Midem, ni que le témoignage de Monsieur [K] ne serait pas fiable ; qu'enfin, la société IDMS ne saurait contester la valeur probante des témoignages des personnels de la société Reed Midem en raison du lien de dépendance existant entre ces témoins et son adversaire, dès lors que ceux-ci, pour autant qu'ils sont retenus par la Cour, sont confortés par les autres éléments de preuve retenus précédemment ; qu'au regard de l'ensemble de ce qui précède, la société Reed Midem pouvait légitimement considérer que la société IDMS avait gravement manqué aux obligations contractuelles qui étaient les siennes, d'une part de ne pas recevoir de paiements de la part des clients de la société, d'autre part, de s'interdire d'avoir un comportement répréhensible susceptible de nuire aux intérêts de la société Reed Midem ; qu'elle était dès lors fondée à rompre immédiatement et sans préavis la relation commerciale qui les liait et la demande de réparation de la société IDMS doit être rejetée ; que le jugement sera donc réformé sur ce point » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 50 s.), la société IDMS faisait valoir que la lettre du 18 août 2008 était une preuve fabriquée pour les besoins de la cause ; qu'elle exposait que cette lettre était signée par Monsieur [W] [A], en qualité de directeur général de la société Lybid, mais que ce dernier ne pouvait à cette date signer un quelconque document au nom de cette société, car il n'avait aucun pouvoir de représentation en août 2008 et ne travaillait plus dans cette société depuis 2007 ; qu'elle a versé au débat un document émanant de la chambre de commerce et d'industrie ukrainienne duquel il ressort que Monsieur [W] [A] n'occupait plus aucune fonction dirigeante dans cette société depuis 2007, ainsi qu'un extrait du site internet officiel du Parlement d'Ukraine, où Monsieur [W] [A] a sa propre page, démontrant qu'il a été élu député le 3 juin 2008 et un extrait de la loi ukrainienne démontrant qu'il est interdit dans ce pays de cumuler un mandat électif avec des fonctions au sein d'une société commerciale ; qu'elle rapportait encore que selon cet article, Monsieur [W] [A] travaillait avant le 3 juin 2008 au sein de la société Trade Guild, mais pas au sein de la société Lybid, cette information étant confirmée par Maitre [F], huissier de justice à [Localité 1] ; qu'en se fondant cependant sur le courrier du 18 août 2008, pour débouter la société IDMS de sa demande indemnitaire, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions de nature à priver de toute force probante ledit courrier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les éléments de la cause ; qu'il ressort de la pièce n° 11 produite par la société Reed Midem que le courriel du 29 novembre 2007 était écrit, non pas par Monsieur [H] [G], depuis son adresse [Courriel 1], depuis lequel Monsieur [H] [G] correspondait avec Madame [P], mais depuis une adresse [G], [H] (RX), qui ne figure dans aucun des plus de trente courriels versés au débat par la société Reed Midem ; que l'examen de ce courriel révèle encore qu'il a été signé par une personne autre que Monsieur [H] [G], à savoir Madame [B] [T], project manager speed matching de la société Reed Midem ; qu'en se fondant cependant sur cet élément de preuve, la cour d'appel, qui l'a dénaturé a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ALORS, encore, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société IDMS (concl., p. 53) a versé au débat un rapport établi le 30 octobre 2011 par Monsieur [Y], inscrit sur la liste des experts judiciaire de la cour d'appel de Paris, et expert en informatique, qui atteste que, pour la pièce n° 10 produite par la société Reed Midem, il est impossible de décoder le texte et donc de vérifier sa traduction, et que, pour la pièce n° 11 adverse, « la transcription en caractère cyrillique est incorrecte, c'est-à-dire que le message en russe document 11 ne correspond pas aux caractères de l'email » ; qu'elle versait aussi au débat une attestation de Madame [O], expert traducteur près la cour d'appel de Paris, qui atteste que « le document n°11 présentant un email de Madame [L] [P] n'est pas écrit en caractères cyrilliques, c'est-à-dire n'est pas en langue russe, le texte est illisible et ne peut pas être traduit » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner ces éléments de preuve de nature à établir que les pièces n° 10 et 11 produites par la société Reed Midem et sur lesquels elle se fondait, n'avaient aucune valeur probante et constituaient des faux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ALORS, encore, QUE, dans ses écritures d'appel (concl., p. 54), la société IDMS a invoqué les dispositions des articles 1316 et 1316-1 du code civil pour contester la valeur probante des pièces n° 11 et 11 produites par la société Reed Midem ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ALORS, enfin, QUE dans ses écritures d'appel (concl., p. 63), la société IDMS a soutenu, s'agissant de l'attestation de Monsieur [K], directeur du marketing de la société U Capital que l'un des fondateurs de cette société a disparu et est recherché pour fraude fiscale, que cette société a des relations proches avec un certain Monsieur [E], surnommé le « banquier de la mafia » et que cette société n'a plus d'activité depuis 2009, n'embauche aucun salarié, ne possède ni bureau, ni site web, ni boite postale, ainsi que cela ressort de l'attestation de la chambre de commerce et de l'industrie ukrainienne ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir l'absence de valeur probante de l'attestation de Monsieur [K], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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