Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut être prolongé que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire; qu'il s'ensuit que lorsque la caisse décide de prolonger le délai pour prendre sa décision, elle est tenue de respecter les dispositions du premier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Adecco (la société), a été victime le 12 juillet 2004 d'un accident déclaré sans réserve par l'employeur ; qu'après avoir informé la société par lettre du 12 août 2004 de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident puis la rechute de cet accident déclarée le 6 janvier 2005 par le salarié ; que la société a contesté l'opposabilité de ces décisions ;
Attendu que pour dire opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail, l'arrêt énonce que la lettre du 12 août 2004 adressée par la caisse à la société qui justifiait le délai complémentaire d'instruction par le fait que le certificat médical initial ne lui était pas encore parvenu ne signifiait pas la mise en oeuvre de la procédure d'instruction visée à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; que le certificat médical initial n'était pas susceptible de faire grief à l'employeur dès lors qu'il confirmait la nature des blessures mentionnées sur la déclaration d'accident du travail ; qu'ainsi, aucune enquête n'avait été mise en oeuvre par la caisse qui avait été en mesure de prendre en charge d'emblée l'accident survenu à M. X... au titre de la législation professionnelle ; que la caisse n'ayant pas procédé à une instruction au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, elle n'était pas tenue de respecter le formalisme prévu à cet article ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Vienne ; la condamne à payer à la société Adecco travail temporaire la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Adecco travail temporaire
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à un employeur (la société ADECCO, l'exposante) les conséquences financières de la prise en charge par une caisse de sécurité sociale (la CPAM de VIENNE), au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 12 juillet 2004 à un salarié (M. X...) ;
AUX MOTIFS QUE la déclaration d'accident du travail datée du 13 juillet 2004 et reçue par la caisse de VIENNE le 15 juillet 2004 mentionnait : «lors de travaux de démolition, en désolidarisant un appentis à démolir d'un bâtiment à conserver, Monsieur X... et Monsieur Y... (avaient) chuté du toit suite à rupture de poutre. Siège des lésions : membres supérieurs : nature des lésions : fracture» ; que la déclaration d'accident du travail indiquait que ce dernier avait été constaté le 12 juillet 2004 et que la gendarmerie de FEYZIN avait procédé à une enquête ; qu'à la suite de cet accident, M. X... avait aussitôt été transporté à l'hôpital ; que la déclaration d'accident du travail n'avait fait l'objet d'aucune réserve de la part de l'employeur ; que le certificat médical initial d'accident du travail avait été établi le jour même de l'accident ; que la lettre du 12 août 2004 adressée par la caisse à la société ADECCO et avisant celle-ci d'un «délai complémentaire d'instruction» justifiait ce délai complémentaire par le fait que le certificat médical initial ne lui était pas encore parvenu ; que ce courrier ne signifiait nullement la mise en oeuvre de la procédure d'instruction visée à l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'il se bornait à informer la société ADECCO que la caisse était dans l'attente du certificat médical initial ; que ce dernier n'était pas susceptible de faire grief à l'employeur dès lors qu'il confirmait la nature des blessures mentionnées sur la déclaration d'accident du travail ; que, contrairement à ce que prétendait la société ADECCO, aucune enquête n'avait été mise en oeuvre par la caisse au sens de l'article R. 441-11, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; que le courrier de la caisse du 12 août 2004 ne mentionnait pas le recours à cette mesure et la société ADECCO qui procédait par affirmation péremptoire n'apportait aucun élément de nature à donner crédit à ses allégations ; que la caisse avait été, au vu des éléments ci-dessus examinés, en mesure de prendre en charge d'emblée l'accident survenu à M. X... au titre de la législation professionnelle ; que la caisse n'avait pas procédé à une instruction au sens de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et n'était pas tenue de respecter le formalisme prévu à cet article (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE, dans la mesure où, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, une caisse primaire d'assurance maladie met en oeuvre un délai complémentaire d'instruction, elle doit, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur, procéder à l'information de ce dernier sur la fin de la procédure d'instruction, les éléments susceptibles de lui faire grief, la possibilité de consulter le dossier et la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, par un courrier du 12 août 2004, la caisse avait expressément avisé l'employeur qu'elle mettait en oeuvre un délai complémentaire d'instruction préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de l'accident du 12 juillet 2004, de sorte qu'en décidant cependant qu'elle était dispensée de toute obligation légale d'information à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé les article R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, dans son courrier du 12 août 2004, la caisse primaire d'assurance maladie faisait part explicitement à l'employeur de la nécessité de mettre en oeuvre, dans les délais légaux, «un délai complémentaire d'instruction» ; qu'en affirmant cependant qu'aucune enquête n'avait été mise en oeuvre par l'organisme social, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis dudit courrier, en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à un employeur (la société ADECCO, l'exposante) les conséquences financières de la prise en charge par une caisse de sécurité sociale (la CPAM de VIENNE), au titre de la législation professionnelle, de la rechute d'un accident survenue le 6 janvier 2005 à un salarié (M. X...) ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale disposait que «le double de la demande de reconnaissance de la rechute d'un accident du travail déposée par la victime (était) envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a(vait) déclaré l'accident dont la rechute (était) la conséquence» ; que la société ADECCO prétendait que cette formalité n'avait pas été accomplie ; que, dans son mémoire devant la CRA, elle mentionnait avoir reçu un courrier de la caisse l'informant de la réception, le 20 janvier 2005, d'un certificat médical de rechute ; que par ailleurs, la caisse avait avisé la société ADECCO, le 3 février 2005, que l'instruction concernant la rechute était achevée, que sa décision interviendrait le 14 février 2005 et qu'elle pouvait consulter le dossier ; que la société ADECCO avait reçu ce courrier mentionné dans son mémoire devant la CRA ; qu'elle ne s'était pas déplacée pour prendre connaissance des pièces du dossier ; que la caisse avait observé les formalités prévues à l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale (arrêt attaqué, p. 4, 1er à 7ème al.) ;
ALORS QUE, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel d'une rechute, la caisse primaire d'assurance maladie doit adresser à l'employeur le double de la demande de prise en charge de la rechute que lui a adressée le salarié, à peine d'inopposabilité de sa décision ; qu'en l'espèce, en déclarant opposable à l'employeur la décision de l'organisme social sur la prise en charge de la rechute de l'accident, sans aucunement déterminer, ainsi qu'elle y était invitée, si, préalablement à sa décision, la caisse avait adressé à l'employeur le double de la demande de reconnaissance de la rechute, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 441-11, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale.
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