Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/18223
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/18223
Date de décision :
18 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2024
(n° 151/2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18223 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTG4
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 octobre 2022 du tribunal de commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n° 2021034454
APPELANTE
L'UNION FRANÇAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU association professionnelle enregistrée auprès de la Préfecture de [Localité 4] sous le n° 439 818 493 99933, représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque C 99, et pour avocat plaidant Me Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque C 99
INTIMÉE
HYDRO-BIO
Société privée à responsabilité limitée (SPRL) de droit belge enregistrée au moniteur belge sous le n° 0464.391.953, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] - BELGIQUE, élisant domicile pour les besoins de la présente instance auprès de son conseil la SELARL MARG EGYG & CO sise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J 125, et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume GOUACHON de la SELARL MARG EGYG & CO, avocat au barreau de PARIS, toque E 1852
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Créée le 1er mars 1990, l'association l'UNION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU (ci-après désignée UAE) est un syndicat professionnel regroupant des entreprises du secteur du traitement de l'eau notamment par le biais d'adoucisseurs permettant de réduire la dureté de l'eau en utilisant une résine échangeuse d'ions associée à du sel permettant, par un procédé chimique, de réduire la teneur en calcium de l'eau et de la rendre moins calcaire.
La société de droit belge HYDRO BIO, créée le 20 octobre 1998, commercialise un système dénommé SOLUCALC qui, par injection de CO2 dans l'eau, transforme le calcaire (carbonate de calcium) en bicarbonate de calcium. L'appareil SOLUCALC est vendu en France depuis 2015, via des professionnels indépendants.
L'UAE reprochant à la société HYDRO BIO l'usage du terme «adoucisseur» dans sa communication, lui a adressé les 15 avril 2019, 18 novembre 2019 et 2 juillet 2020 des lettres lui demandant de ne pas utiliser ce terme, en vain.
C'est dans ce contexte que, par acte du 28 juin 2021, l'UAE a fait assigner la société HYDRO BIO en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement rendu le 3 octobre 2022 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a :
dit qu'il n'y a lieu de faire droit à la sommation de communiquer des pièces formulée par la société HYDRO BIO ;
dit recevable l'action de L'UNION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU « UAE » ;
débouté L'UNION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU « UAE » de toutes ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif;
condamné L'UNION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU « UAE » à verser à la société HYDRO BIO la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé l'exécution provisoire de droit ;
condamné L'UNION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU « UAE » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffier, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
L'UAE a interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 27 mars 2024, l'UAE, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement de la 15ème Chambre du Tribunal de commerce de Paris prononcé le 3 octobre 2022 dont appel sur les chefs du dispositif critiqués,
Statuant à nouveau,
dire et juger que l'UAE a un intérêt légitime à agir,
dire et juger que la qualification « d'adoucisseur au CO2 » des appareils produits par la société HYDRO-BIO est une pratique commerciale trompeuse constitutif d'une faute,
dire et juger que la qualification « d'adoucisseur au CO2 » cause un préjudice à l'Union française des professionnels du traitement de l'eau représentant ses membres et le secteur de l'eau aux points d'entrée et d'utilisation,
En conséquence,
recevoir l'Union française des professionnels du traitement de l'eau en ses présentes écritures et la dire bien fondée,
condamner la société HYDRO-BIO à verser à l'Union française des professionnels du traitement de l'eau la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi par l'Association et ses adhérents,
condamner la société HYDRO-BIO à supprimer tous supports de communication dans lequel la mention « adoucisseur » apparaitrait sous astreinte de 500 € par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir,
condamner la société HYDRO-BIO à verser l'Union française des professionnels du traitement de l'eau une somme de 8.000 € en application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2, transmises le 25 mars 2024, la société HYDRO BIO, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
juger que L'UNION FRANÇAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU « UAE » ne dispose pas d'un intérêt légitime à agir à l'encontre de la société HYDRO BIO,
juger que les demandes formulées par L'UNION FRANÇAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU « UAE » sont irrecevables,
En conséquence,
infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 3 octobre 2022 en ce qu'il a :
dit recevable l'action de L'UNION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU « UAE » ;
A titre subsidiaire,
juger que la société HYDRO BIO n'a commis aucune pratique commerciale trompeuse ou déloyale à l'encontre des consommateurs français qui serait constitutive d'un acte de concurrence déloyale à l'encontre des membres de L'UNION FRANÇAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU « UAE », que son usage du terme adoucisseur répond à une définition usuelle, conforme à la technique de suppression du calcaire employée par le SOLUCALC, et qu'il n'existe aucun risque de confusion, ou de volonté d'altérer le comportement du consommateur moyen,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 octobre 2022 en ce qu'il a :
débouté L'UNION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU « UAE » de toutes ses demandes ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
rejeter la demande de l'UNION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU « UAE » tendant à qualifier l'usage du terme « adoucisseur au CO2 » par la société HYDRO BIO comme étant une pratique commerciale trompeuse constitutive d'une faute,
rejeter la demande de L'UNION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU « UAE » de condamner la société HYDRO BIO au versement de la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi,
rejeter la demande de L'UNION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU « UAE » d'ordonner sous astreinte journalière de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, du retrait de tous les supports de communication de la société HYDRO BIO des termes « adoucisseur »,
En tout état de cause,
condamner L'UNION FRANÇAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU « UAE » à verser à la société HYDRO BIO une somme de 7 690 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner L'UNION FRANÇAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU « UAE », aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef non contesté du jugement
Le jugement n'est pas utilement contesté en ce qu'il a dit qu'il n'y a lieu de faire droit à la sommation de communiquer des pièces formulée par la société HYDRO BIO, de sorte qu'il doit être confirmé sur ce point pour les justes motifs qu'il comporte.
Sur l'irrecevabilité de l'action
La société HYDRO BIO soutient que l'action de l'UAE est irrecevable car ses statuts ne prévoient pas qu'elle puisse agir en défense des droits et intérêts des consommateurs et qu'elle ne dispose pas d'un mandat de représentation de ses membres dans ses statuts pour agir en justice. Elle plaide également que l'intérêt de l'UAE n'est pas légitime, car derrière une volonté feinte de protéger les intérêts des consommateurs, les membres de l'UAE s'entendent pour contrôler l'accès au marché des adoucisseurs d'eau par les acteurs proposant des technologies alternatives dénonçant ainsi une démarche déloyale.
L'UAE rappelle que, conformément à l'article 2 de ses statuts, elle a pour objet de représenter ses membres, défendre les intérêts de la profession et organiser la défense des droits et intérêts de la profession si nécessaire en recourant à la justice, de sorte que la présente action est recevable.
En vertu de l'article L. 2132-3 du code du travail, « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ».
Et selon l'article L. 490-10 du code du commerce, « Les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à la loyauté de concurrence ».
En outre, l'article 2 des statuts de l'UAE stipule qu'elle a pour objet notamment de :
« - représenter ses membres tant auprès des institutions publiques et parapubliques que des organisations professionnelles et privées, tant internationales que françaises, régionales et locales ;
- défendre les intérêts de la profession ;
- organiser la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux de la profession et de ses membres, si nécessaire en recourant à la justice. »
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a retenu que l'UAE, justifiant de sa qualité de syndicat professionnel et invoquant des actes de pratiques commerciales déloyales de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de ses membres, était recevable à agir, sauf pour la cour à ajouter que l'UAE ne prétend pas agir pour défendre les droits des consommateurs et que la légitimité de son action n'a pas vocation à être examinée au stade de l'examen de la recevabilité mais de son bien-fondé.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé de ce chef.
Sur les pratiques commerciales déloyales
L'UAE expose que l'appellation « adoucisseur » du produit SOLUCALC est trompeuse car ce système ne permet pas d'adoucir l'eau mais constitue un dispositif anti-tartre de sorte qu'en tentant de profiter de la notoriété des adoucisseurs, la société HYDRO BIO commet un agissement déloyal à l'égard de ses membres. Elle explique que l'adoucissement de l'eau consiste à diminuer sa dureté, c'est-à-dire à réduire sa teneur en calcium et en magnésium et que le seul et unique moyen d'y parvenir consiste à utiliser un appareil, appelé adoucisseur, doté d'une résine échangeuse d'ions et consommant du sodium afin de créer le processus chimique permettant d'éliminer le calcium et le magnésium, tels que cela ressort, selon elle, d'un ensemble de sources scientifiques et officielles qui rappellent que l'adoucissement de l'eau nécessite l'emploi d'une résine échangeuse d'ions et que seul un appareil doté d'une telle résine peut être qualifié d'adoucisseur. Elle relève que l'appareil SOLUCALC ne peut être qualifié comme tel puisque son principe consiste à injecter du CO2 dans l'eau, non pas pour éliminer le calcium et le magnésium, mais pour empêcher la cristallisation du calcaire et donc la formation de tartre, de sorte qu'il n'y a pas d'adoucissement de l'eau, la dureté de l'eau n'étant pas modifiée.
Ce produit ne peut donc, selon elle, être qualifié d'adoucisseur mais simplement d'anti-tartre et la qualification employée par la société HYDRO BIO est en conséquence trompeuse et déloyale puisqu'elle créé une confusion entre son appareil anti-tartre et les véritables adoucisseurs et lui prête, en outre, une caractéristique qu'il n'a pas, soit celle d'adoucir l'eau et trompe ainsi le consommateur qui croit acquérir un adoucisseur, et, ce au préjudice de ses membres qui commercialisent ces adoucisseurs.
La société HYDRO BIO conteste les faits qui lui sont reprochés. Elle rappelle d'abord qu'elle commercialise l'appareil SOLUCALC qui injecte du CO2 alimentaire dans l'eau et permet d'éliminer le calcaire dans l'eau des canalisations, le calcaire, insoluble dans l'eau réagissant au contact du CO2 et se transformant en bicarbonate de calcium, soluble dans l'eau.
Elle soutient qu'afin d'apprécier si le terme « adoucisseur » est trompeur pour le consommateur moyen, il convient de se baser non pas sur la définition donnée par l'UAE et ses partenaires mais sur son acception dans la langue française, selon laquelle le terme «adoucisseur» renvoie à l'idée de suppression du tartre ou de limitation de sa formation, aucune définition légale n'existant par ailleurs, de sorte que le système SOLUCALC qu'elle propose respecte parfaitement cette définition, puisqu'il permet une suppression de 100% du calcaire.
Elle plaide que les sources documentaires sur lesquelles s'appuie l'UAE émanent en réalité de ses partenaires commerciaux et qu'il n'est nullement démontré que l'adoucissement de l'eau peut uniquement résulter d'une installation dotée d'une résine échangeuse d'ions consommant du sodium. Elle ajoute que loin d'altérer le consentement du consommateur moyen, elle l'éclaire sur les choix qui lui sont offerts, en lui présentant les différentes solutions qui lui sont proposées sur le marché, parmi lesquelles figure son système SOLUCALC qu'elle distingue clairement du procédé mis en avant par les membres de l'UAE.
Elle conteste de même toute tromperie sur les qualités substantielles de ce système, s'agissant tant des caractéristiques essentielles que des propriétés attendues du produit SOLUCALC en présentant celui-ci comme un « adoucisseur au CO2 », et le différencie ainsi d'un adoucisseur au sel. Elle souligne que la dangerosité de son système que l'UAE échoue à démontrer ne se confond en tout état de cause pas avec le régime des pratiques commerciales trompeuses fondé sur l'allégation mensongère de tests et contrôles.
L'UAE fonde sa demande au titre de la concurrence déloyale sur les pratiques déloyales trompeuses au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation aux termes duquel «Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. ('.) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L.121-2 à L.121-4 (') ».
L'article L. 121-2 du code de la consommation dispose quant à lui que 'Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : (')
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions ' fabriqué en France ' ou ' origine France ' ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; ('.) »
Il résulte de ces textes qu'une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent, et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service, en le conduisant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.
Sur ce, c'est à juste titre que le tribunal a d'abord constaté que le terme « adoucisseur » n'est jamais employé seul par la société HYDRO BIO, cette dernière mentionnant toujours dans sa communication « adoucisseur au CO2 » ou « adoucisseur d'eau au CO2 » et au contraire, se démarquant du produit promu par l'UAE en mentionnant explicitement dans sa communication que « la solution au CO2 SoluCalc se différencie en deux points d'un adoucisseur au sel traditionnel (') »
Les premiers juges doivent, par conséquent, être approuvés en ce qu'ils ont retenu que la société HYRDOBIO n'avait commis aucune pratique commerciale trompeuse susceptible de créer une confusion avec les produits proposés par les membres de l'UAE.
Par ailleurs, la cour constate que l'UAE n'apporte nullement la preuve que le terme « adoucisseur » serait protégé ou défini par une norme ou une règlementation spécifique comme constituant un appareil destiné uniquement à modifier la dureté de l'eau, les documents produits attestant uniquement que son produit est effectivement qualifié d'adoucisseur, y compris par l'ANSES, mais nullement que d'autres produits, parfois intitulés procédés anti-tartre, ne pourraient être qualifiés comme tels, à l'exception d'une recommandation émise par l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui définit l'adoucissement (et non pas ce qu'est un adoucisseur).
En conséquence, le terme adoucisseur est compris par le consommateur en son sens commun, soit, selon le dictionnaire Larousse, comme « un appareil servant à adoucir l'eau et à empêcher la formation de tartre dans les tuyaux. »
Or, il n'est nullement contesté que le procédé SOLUCALC permet effectivement d'éliminer le tartre, soit le calcaire présent dans l'eau, de sorte qu'il ne peut être reproché à la société HYDROBIO de prêter à son produit des caractéristiques qu'il n'a pas.
En outre, dans sa communication, la société HYDROBIO présente clairement et sans ambiguïté les caractéristiques de son produit : « selon vos besoins, l'adoucisseur d'eau au CO2 présente des avantages et des inconvénients. Par exemple, si vous cherchez un adoucisseur qui va modifier le degré de dureté de l'eau, le SOLUCALC ne va pas vous convenir. Le SOLUCALC fonctionne par un processus d'injection de CO2 et ne modifie donc pas la composition de l'eau, ni en ions calcium et magnésium, et ne change pas l'eau dure et en eau douce. Cela peut devenir un avantage car le SOLUCALC n'influe pas sur la potabilité de l'eau. Votre objectif n'est pas de modifier la dureté de l'eau, mais de vous débarrasser des dépôts de calcaire et de bénéficier d'un détartrage efficace ' Alors l'adoucisseur au CO2 est parfait pour vous. » ou encore « Pourquoi la dureté de l'eau ne change pas ' la dureté de l'eau est la mesure de quantité de calcium présente dans un litre d'eau. Contrairement aux adoucisseurs à sel qui enlèvent le calcium de l'eau, la dureté de l'eau ne change pas après traitement par le SOLUCALC puisqu'il va transformer le carbonate de calcium en bicarbonate de calcium. La mesure du taux de calcium sera donc identique avant et après le SOLUCALC, la dureté est donc la même. Le SOLUCALC n'enlève pas le calcium de votre eau, il vous débarrasse des inconvénients du calcaire. Il est toutefois possible de vérifier l'efficacité de votre SOLUCALC en mesurant le pH ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'UAE, la société HYDRO BIO n'use d'aucune allégation, indication, présentation fausse ou de nature à induire en erreur le consommateur quand elle explique que son produit est un adoucisseur qui modifie, non pas la dureté de l'eau, mais permet d'éliminer les dépôts de tartre et de calcaire.
Au demeurant, et comme l'a relevé le tribunal, l'UAE ne rapporte nullement la preuve que les pratiques telles que dénoncées aient altéré de manière substantielle le comportement du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
C'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté l'UAE de l'ensemble de ses demandes, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
L'UAE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner l'UAE à verser à la société HYDRO BIO une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'UNION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne l'UNION FRANCAISE DES PROFESSIONNELS DU TRAITEMENT DE L'EAU à verser à la société HYDRO BIO une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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