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Cour de cassation, 09 mars 1993. 91-44.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.558

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Bures par Orgeval (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Cofadel, société anonyme, dont le siège social est ... (20e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Ricard, avocat de la société Cofadel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1991) que M. X..., engagé au sein du groupe Thomson le 11 octobre 1968 en qualité de magasinier, a gravi différents échelons puis a été promu le 31 janvier 1988 cadre responsable du consumérisme de la société Cofadel ; qu'il a été licencié le 31 janvier 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le reproche d'avoir adressé aux consommateurs des courriers provoquant de vives réactions de la part de leur destinataire n'est pas justifié ; alors, d'autre part, qu'il ne peut être fait grief à M. X... de ne pas avoir tenu compte des observations de son supérieur hiérarchique, alors que les projets de lettre signés par M. X... dont les ratures sont sensées traduire les conseils de son supérieur, étaient datées du 20 janvier 1989 (7 courriers) et 23 janvier 1989 (11 courriers) date à laquelle M. X... était convoqué à un entretien préalable à son licenciement, il est difficile de lui reprocher de ne pas s'être amélioré dans l'intervalle ; alors, encore, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des difficultés inhérentes au service révélées par un rapport d'Audit versé aux débats par la société Cofadel, si bien que, le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, à savoir l'insuffisance professionnelle de M. X..., lequel n'avait encouru aucun reproche au cours de plus de vingt années de services loyaux et compétents n'est pas établi ; alors, enfin, qu'à supposer, que M. X... ait été insuffisant à son poste, son maintien au service de l'entreprise ne s'avérait pas de nature à mettre en péril celle-ci et n'était en tout cas pas impossible, s'agissant d'un groupe important au sein duquel M. X... avait été plusieurs fois muté dans l'une ou l'autre des filiales, si bien que son licenciement n'avait pas de motif sérieux ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que malgré des observations faites par note du 2 septembre 1988, aucune amélioration n'était constatée, le 19 janvier 1989, dans la qualité du courrier adressé aux consommateurs par M. X... ou sous sa responsabilité et que l'insufffisance professionnelle du salarié était établie ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Cofadel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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