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Cour d'appel, 19 mai 2008. 05/01203

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/01203

Date de décision :

19 mai 2008

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Texte intégral

RG N : 05 / 01203 AFFAIRE : Annie X... épouse Y... C / C. P. A. M. DE LA CREUSE, Association D'AIDE A DOMICILE, D. R. A. S. S. 87 ACCIDENT DU TRAVAIL COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 MAI 2008 A l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le dix neuf Mai deux mille huit a été rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : Annie X... épouse Y..., demeurant... APPELANTE d'un jugement rendu le 29 Juillet 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CREUSE Représenté par Maître Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de GUERET ET : 1) C. P. A. M. 23 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, Rue Marcel Brunet-23000 GUERET ; INTIMEE, représentée par Madame Z..., responsable des affaires juridiques agissant en vertu d'un pouvoir du 8 janvier 2008 ; 2) L'Association CHOISIR de VIVRE A DOMICILE, 12-14 place de la Fontaine- BP 19-23220 BONNAT INTIMEE, représenté par Maître Dominique CHARTIER, avocat ; EN PRESENCE DE : D. R. A. S. S. 87 DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES REGION LIMOUSIN, 24, Rue Donzelot-87037 LIMOGES CEDEX Non représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception du 15 octobre 2007 ; A l'audience publique du 21 Avril 2008, la Cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne- Marie DUBILLOT- BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Maître Guillaume VIENNOIS et Maître Dominque CHARTIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, Madame Z... a été entendue en ses explications ; Puis, Monsieur Jacques LEFLAIVE, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 19 Mai 2008 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Madame Annie X..., épouse Y..., aide ménagère auprès de l'association d'aide à domicile de BONNAT (CREUSE) a été victime le 20 janvier 2000 d'un accident du travail consistant en une piqûre du pouce gauche par une aiguille creuse usagée, à la suite de quoi elle a reçu des gamma- globulines et a subi une vaccination contre l'hépatite B le 28 janvier et le 6 mars 2000. Quelques jours après la première de ces injections, Mme Y... a ressenti différents troubles, notamment des douleurs des membres inférieurs, le bilan hospitalier réalisé au CHU de LIMOGES posant le diagnostic possible de sclérose en plaques. Annie Y... a demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CREUSE la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, qui a été refusée, décision confirmée par la Commission de Recours Amiable de la Caisse lors de sa réunion du 31 janvier 2002. Le 19 mars 2002, Mme Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CREUSE d'un recours à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté par jugement du 29 juillet 2005. Par déclaration du 6 septembre 2005, Annie Y... a relevé appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 27 mars 2006, la Cour a ordonné une expertise en application des dispositions de l'article L. 141-2 du Code de la Sécurité Sociale et a commis à cet effet M. Le professeur Jean- Michel A.... Par ordonnance de changement d'expert en date du 20 novembre 2006, Mme le Professeur Claire C..., expert près la Cour d'appel de BORDEAUX, a été désignée pour procéder aux opérations d'expertise. Elle a rendu son rapport le 6 avril 2007. C'est dans cet état que l'affaire revient devant la Cour pour qu'il y soit statué au fond. Annie Y... conclut à la réformation du jugement, demandant à la cour à titre principal de reconnaître que sa pathologie ne présente aucune cause absolument et totalement étrangère à son activité, de dire que la présomption d'imputabilité dont elle bénéficie n'est pas renversée, de dire que sa pathologie et son arrêt de travail du 7 mars 2000 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, à titre subsidiaire, de dire que l'affection ayant justifié un arrêt de travail à compter du 7 mars 2000 est en relation avec l'accident du travail du 20 janvier 2000, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un spécialiste. L'appelante soutient que l'expert n'a identifié aucune cause absolument et totalement étrangère, indépendante de son activité professionnelle, de sorte qu'elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité et par suite, de la prise en charge de la pathologie comme de l'arrêt de travail en date du 7 mars 2000 au titre de la législation professionnelle des accidents de travail. Elle allègue que pour détruire cette présomption, la Caisse doit apporter la preuve certaine que le travail n'a joué absolument aucun rôle dans l'apparition des lésions ou encore que ces lésions sont exclusivement imputables à l'état antérieur et qu'elle échoue dans cette démonstration. Rappelant qu'elle n'a pas à prouver de lien de causalité, elle fait valoir que l'incertitude sur le diagnostic de la maladie est sans incidence sur le lien d'imputabilité, le rapport de cause à effet entre les injections- avant lesquelles elle était en parfaite santé- et la pathologie étant établi, les symptômes étant apparus dans les quinze jours qui ont suivi la vaccination, qui n'était pas facultative au regard du métier qu'elle exerçait. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la CREUSE conclut à la confirmation de la décision critiquée. Elle fait observer que l'arrêt de travail dont l'appelante demande la prise en charge au titre de la législation professionnelle est intervenu plus d'un mois après la date de survenance de l'accident, de sorte que l'on ne peut plus considérer que les symptômes qui en sont la cause sont apparus dans un temps voisin du travail et que, par conséquent, Mme Y... ne peut plus bénéficier de la présomption d'imputabilité et doit désormais rapporter la preuve que ces symptômes sont la conséquence de la vaccination contre l'hépatite B réalisée à sa propre initiative ou à celle de son médecin traitant pour pouvoir prétendre à leur prise en charge au titre de la législation professionnelle, ce qui n'est pas démontré, les conclusions expertales sans ambiguïté excluant tout lien de causalité certain et direct entre la vaccination- facultative- subie et l'affection neurologique qu'elle présente, qui ne peut pas être imputée à son accident du travail du 20 janvier 2000, de sorte que son recours doit être rejeté. L'association d'aide à Domicile a conclu également à la confirmation du jugement en s'associant aux moyens développés par la Caisse. SUR QUOI L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d'imputabilité qui suppose la constatation dans le temps et sur le lieu du travail, ou dans un temps proche, de l'apparition d'une lésion, qui est ainsi présumée être causée par l'exercice de la profession, ce qui entraîne la prise en charge au titre de la législation professionnelle, la Caisse ayant la possibilité de démontrer que la cause de la lésion est totalement étrangère au travail. En l'espèce, il n'est pas contesté que le 20 janvier 2000, Madame Annie Y... a subi une piqûre accidentelle au pouce gauche par une seringue, cet accident survenu au temps et au lieu du travail étant pris en charge au titre de la législation professionnelle, qu'elle a subi, sur l'initiative de son médecin traitant des tests HIV et une vaccination contre l'hépatite B, qu'un certificat médical de guérison a été établi le 11 mai 2000, aucun symptôme n'étant alors signalé. Un certificat médical du 31 janvier 2001 atteste que Mme Y... développe depuis le mois d'avril 2000 un déficit neurologique pouvant s'apparenter à la sclérose en plaques. Rien ne démontrant que l'arrêt maladie de mars 2000 a été causé par l'apparition des symptômes dont la prise en charge est demandée, il y a lieu de constater comme l'a fait le premier juge, que ces premiers symptômes se sont manifestés plus d'un mois après la lésion initiale et son traitement, ce qui ne constitue pas le " temps proche du travail " prévu par l'article précité et ne permet pas à Mme Y... de bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par ce texte. Dès lors, celle- ci doit rapporter la preuve du lien de causalité direct existant entre la vaccination et les symptômes. Il ressort de l'expertise claire, précise et dénuée d'ambiguïté du professeur Claire C... que Madame Y... présente une hypertension artérielle et l'on ne peut pas exclure une pathologie vasculaire, qu'on ne peut pas non plus exclure une surcharge fonctionnelle, qu'au total chez cette patiente, le diagnostic de sclérose en plaques paraît incertain, qu'il n'y a pas de lien de causalité certain et direct entre la vaccination qu'elle a subie et son affection neurologique et que l'affection qu'elle présente ne peut pas être imputée de façon certaine à son accident du travail du 20 janvier 2000. Au vu de ces conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté, qui amènent par ailleurs à débouter l'intéressée de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise, la Cour confirme le jugement déféré, qui a rejeté le recours de Madame Y.... PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt avant dire droit du 27 mars 2006, Vu le rapport d'expertise du professeur Claire C..., Confirme le jugement rendu le 29 juillet 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CREUSE, qui a rejeté le recours d'Annie X... épouse Y.... ; Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la Chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du dix neuf Mai deux mille huit par Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre.

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