Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-04.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.199
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean François X..., demeurant 2, passage Marie-Antoinette, 06160 Juan les Pins,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit de la Caisse allocations familiales, (CAF) de Guadeloupe, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / du Crédit agricole Mutuel de Guadeloupe, dont le siège est ...,
2 / du Crédit mutuel, dont le siège est ...,
3 / du Crédit mutuel, dont le siège est ...,
4 / de la Banque nationale de Paris (BNP) de Guyane, dont le siège est ...,
5 / de la société Finalion, dont le siège est ...,
6 / de la société Sogim Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
7 / de la société France Télécom, dont le siège est ...,
8 / de Mme Marie-Claire X..., demeurant 1, place de la Résistance, 90600 Grandvillars,
9 / de la Trésorerie principale 93, dont le siège est ...,
10 / du Trésor public 97, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 32 du décret du 9 mai 1995 devenu R. 333-1 du Code de la consommation et l'article 946 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait refusé d'admettre la créance de la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, et dit que celle-ci devra être incluse dans les mesures de redressement ;
Attendu qu'en statuant sur l'appel incident formé par la caisse d'allocations familiales qui, non comparante, avait écrit, alors que la procédure applicable en matière de surendettement est la procédure sans représentation obligatoire, à caractère oral, et que l'envoi ou le dépôt de conclusions devant la cour d'appel ne supplée pas le défaut de comparaître de la partie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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