Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-85.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.554
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 18 novembre 1993, qui, pour infraction à la législation sur les chèques et travail clandestin, l'a condamné à une amende de 8 000 francs et à des réparations civiles ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur second moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que X...a été déclaré coupable du délit d'opposition abusive au paiement d'un chèque ;
" aux motifs que X...a fait opposition le 17 mai 1988 au paiement d'un chèque bancaire de 5 000 francs émis le 11 mai 1988 au profit de Nils Y... ; qu'il est établi et non contesté que ce chèque constituait la rémunération de prestations effectuées par celui-ci sur l'orgue de Notre-Dame de Clignancourt et non une avance sur commissions concernant des chantiers futurs et fictifs ; que non seulement l'opposition n'était justifiée par aucune des trois circonstances admises à savoir la perte, le vol, le règlement judiciaire la liquidation de biens du porteur, mais qu'il n'existait entre les parties aucun litige concernant les causes du chèque frappé d'opposition ; que le délit est donc constitué, l'escroquerie commise par Nils Y... au préjudice de la société PACIFIC 231 pouvant toutefois être retenue comme circonstance atténuante ; que si, à l'époque, la société PACIFIC 231 venait de constater qu'elle était victime d'une escroquerie de la part de Nils Y..., il y a lieu de retenir que le chèque avait été émis non à la suite des manoeuvres frauduleuses de Nils Y... mais en paiement de sa prestation sur l'orgue de Notre-Dame de Clignancourt ;
" alors que la défense fait par le tireur de payer un chèque ne constitue un délit que si le tireur a eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir commis un tel délit sans avoir constaté qu'il ait eu pareille intention, qui ne se déduit pas de la seule circonstance que l'opposition a été faite hors des cas prévus par la loi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Attendu que pour retenir Jacques X... dans les liens de la prévention pour avoir, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, fait défense au tiré de payer un chèque émis à l'ordre de Nils Y..., la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que l'opposition a été faite, hors les cas prévus par la loi sur un chèque dont la cause n'était l'objet d'aucun litige entre les parties ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence de l'intention au regard des éléments de fait contradictoirement débattus, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la peine et les réparations civiles étant justifiées par la déclaration de culpabilité du chef d'infraction à la législation sur les chèques, il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen relatif au délit de travail clandestin ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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