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Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2024. 2315422

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315422

Date de décision :

4 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou " salarié " dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont signées par une autorité incompétente, car ne disposant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ; - elles sont insuffisamment motivées et procèdent d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle sont entachées d'une erreur de fait quant à la durée de sa présence en France ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boucetta, rapporteure, - et les observations de Me Sangue, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien, né le 26 janvier 1973 à Ain El Hammam (Algérie), déclare être entré en France le 25 novembre 2013, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 22 avril 2022, M. A a demandé son admission exceptionnelle au séjour en raison de ses attaches familiales en France. Par l'arrêté attaqué du 8 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau du séjour et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, s'agissant de la décision portant refus de séjour, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A. Ainsi, alors que le préfet n'est pas tenu de rappeler l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant entrant dans le champ d'application du 3° de cet article, il résulte de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu'elle était suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu'avant de statuer le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () ". 5. M. A ne justifie pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien et il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que sa demande aurait été examinée d'office par le préfet au regard de ce fondement. Ainsi, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance de cet article. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 7. M. A soutient qu'il réside en France depuis dix années où il vit avec son épouse qui réside régulièrement en France. Toutefois, si, contrairement à ce qu'affirme le préfet dans son arrêté, M. A établit, par les multiples pièces qu'il verse aux débats, résider habituellement en France depuis le mois de novembre 2013, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en dépit de la longue durée de sa résidence habituelle en France. En outre, si l'épouse du requérant occupe un emploi d'auxiliaire de vie à temps partiel, cette expérience professionnelle, débutée récemment et exercée à temps partiel, ne caractérise pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Par ailleurs, s'il est constant que l'épouse de M. A réside régulièrement en France, le requérant ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que le couple puisse se reformer en Algérie, dont tous deux possèdent la nationalité. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le préfet aurait, eu égard à sa situation familiale et professionnelle exposée au point précédent, pris la même décision, s'il ne s'était pas fondé sur le motif entaché d'une erreur de fait tenant à la durée de présence en France de l'intéressé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'Hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024. La rapporteure, H. BOUCETTA Le président, M. ROMNICIANULe greffier, Y. EL MAMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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