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Cour administrative d'appel de Paris, 25 juillet 2023. 23PA02495

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02495

Date de décision :

25 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils F D, né le 9 avril 2003. Par un jugement n° 2200109 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme B épouse C, représentée par Me Stoffaneller, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'autoriser ce regroupement familial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - en se fondant sur le motif que son logement ne comportait que deux chambres, elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de ses ressources, elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B épouse C, ressortissante malienne, née le 1er janvier 1975, qui a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils F D, né le 9 avril 2003, fait appel du jugement du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne lui refusant le bénéfice de ce regroupement familial. 3. Mme B épouse C reprend en appel ses moyens de première instance soulevés à l'encontre de la décision en litige et tirés d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 435-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-7 et R. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 19 du jugement attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 25 juillet 2023. Le président assesseur de la 4ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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