Texte intégral
N° N 16-82.668 F-N
N° 2868
VD1
11 MAI 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. V... N...,
de l'arrêt de la cour d'assises de l'ISÈRE, en date du 3 mars 2016, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction du territoire français et cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que M. N... a déclaré, le 17 mars 2015, se désister de son appel de l'arrêt pénal ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; que le désistement rend caduc l'appel incident du ministère public ;
Par ces motifs :
DONNE ACTE à M. N... du désistement de son appel ;
DECLARE caduc l'appel incident du ministère public ;
DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises d'appel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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