Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-42.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.027
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant précédemment à Papeete (Polynésie française), BP 3514 et actuellement à La Londe Les Maures (Var), quartier Ginouviers,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), au profit de la société anonyme Petrocéan, dont le siège social est à Papeete (Polynésie française), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 janvier 1988), que M. X..., au service de la société Pétrocéan depuis le 26 novembre 1984, en qualité de directeur technique, a été licencié le 26 décembre 1986 pour faute grave ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, l'attitude vexatoire de l'employeur prive le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était justifié par la réorganisation des services de la société, sans rechercher si cette réorganisation, qui avait abouti à conférer au cadre des tâches subalternes pour lesquelles il n'était occupé qu'une heure par jour, jointe à la supression de sa secrétaire, de sa voiture de service et de son bureau, ne constituait pas une mesure vexatoire rendant le licenciement abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, pour déclarer le licenciement fondé, la cour d'appel a retenu "les avatars consécutifs à l'achat en janvier 1986 de trois camions, moyennant 23 millions de francs, alors que ces véhicules en novembre 1986 ne représentaient plus que 5 millions de francs en raison de leur état d'entretien, dont M. X... était responsable" ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle décidait également qu'il n'était pas démontré que M. X... ait été responsable de cette mauvaise affaire, pas plus qu'il n'ait manqué à ses responsabilités d'entretien et de maintenance, la cour d'appel a statué par des
motifs
contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en retenant que du fait de la tension existant au sein de l'entreprise à laquelle M. X... avait participé, l'employeur avait perdu la confiance qu'il devait avoir en ce salarié, sans rechercher, comme l'y invitait l'intimé concluant à la confirmation du jugement, si cet état de
tension n'avait pas été créé par l'arbitraire, la discrimination et la provocation de la société Pétrocéan à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la réorganisation de l'entreprise devenue nécessaire en raison d'importantes pertes financières ôtait tout caractère malicieux ou abusif à la modification substancielle des conditions de travail du salarié, que celui-ci avait contribué largement par ses propros et son attitude à détruire le climat de confiance indispensable entre un employeur et un cadre supérieur, qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués au moyen, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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