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Tribunal Administratif de Grenoble, 24 octobre 2023. 2106516

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2106516

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2106516 du 9 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la commune de Megève, confiée à M. B A, expert. Par courrier du 18 septembre 2023, la société Navic demande sa mise hors de cause. Elle soutient que par procès-verbal du 13 mai 2022, l'expert a conclu que les intervenants du lot n°4 " équipements vestiaires " n'avaient pas d'implication technique dans les désordres allégués. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Eu égard à la nature des désordres à examiner, rien ne s'oppose à ce que la société Navic soit mise hors de cause. ORDONNE : Article 1er :La société Navic est mise hors de cause. Article 2 : Pour le surplus, l'expertise se déroulera dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2106516 du 9 février 2022. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Navic et à l'expert. Copie en sera adressée à toutes les autres parties. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106516

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