Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1737 F-D
Pourvoi n° A 15-26.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [F] [N] veuve [R], agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de [Y] [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [H] [R], agissant en qualité d'ayant droits de [Y] [R], domicilié [Adresse 5],
3°/ Mme [S] [R], agissant en qualité d'ayant droits de [Y] [R], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société GTF Wardel, dont le siège est [Adresse 6],
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts [R], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que Mme [N] veuve [R], M. [R] et Mme [S] [R] (les consorts [R]) ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], à Paris, pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 21 avril 2011 ;
Attendu que les consorts [R] font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 avril 2011 alors, selon le moyen, que l'exécution provisoire confère force exécutoire au jugement qui en bénéficie ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le jugement du 14 mai 2013 qui avait annulé l'assemblée générale du 9 mai 2006 ayant désigné la société GTF comme syndic était frappé d'appel, sans rechercher s'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 501 et 504 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que les consorts [R] avaient soutenu devant la cour d'appel que le jugement du 14 mai 2013 était exécutoire par provision, alors que le syndicat des copropriétaires se prévalait de l'existence d'un appel contre cette décision ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [N] veuve [R], [S] [R] et M. [R] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande, les condamne à payer la somme globale de 3000 euros au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [F] [N] veuve [R], M. [H] [R], Mme [S] [R]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [R] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 avril 2011 ;
Aux motifs que s'agissant du mandat du syndic, le jugement du 14 mai 2013 ayant annulé l'assemblée générale du 9 mai 2006 était frappé d'appel et n'était donc pas revêtu de la force de chose jugée, en sorte que les consorts [R] ne pouvaient s'en prévaloir pour prétendre que le syndic désigné lors de cette assemblée n'avait pas le pouvoir de convoquer les assemblées générales de copropriétaires ultérieures ;
Alors que l'exécution provisoire confère force exécutoire au jugement qui en bénéficie ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le jugement du 14 mai 2013 qui avait annulé l'assemblée générale du 9 mai 2006 ayant désigné la société GTF comme syndic était frappé d'appel, sans rechercher s'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 501 et 504 du code de procédure civile.
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