Cour de cassation, 24 mars 1993. 89-43.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.424
Date de décision :
24 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I8/ Sur le pourvoi n8 P 89-43.424 formé par :
18/ Mme Simone Z..., demeurant ...,
28/ Mme Fatima B..., demeurant ... (Saône-et-Loire),
II8/ Sur le pourvoi n8 Q 89-43.425 formé par :
18/ Mme Michelle X..., demeurant les Charnay à Chassigny-sous-Dun (Saône-et-Loire), Chauffailles,
28/ Mme Martine A..., demeurant le Bourg à Chassigny-sous-Dun (Saône-et-Loire), Chauffailles,
en cassation de deux jugements rendus le 24 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Macon (section industrie), au profit de :
18/ la société Union des plastiques Ominicolor (UPO), dont le siège social était à Chauffailles (Saône-et-Loire),
28/ la société les Créations Ariel, à la même adresse,
38/ M. Gérard Y..., syndic liquidateur des biens de la SARL les Créations Ariel, demeurant ... (Saône-et-Loire),
48/ l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ... à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n8s 89-43.424 et 89-43.425 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, et quatrième branches, et en sa deuxième branche, en tant que présenté par Mmes X..., B... et A... :
Attendu, selon la procédure, que Mmes A... et X... travaillaient au service de la société Union des Plastiques Omnicolores, tandis que Mmes B... et Z... étaient occupées par la société Les Créations Ariel, ces deux sociétés ayant M. C... comme dirigeant commun ; qu'en septembre 1986, devant les difficultés que connaissaient les deux sociétés, l'employeur leur a proposé, ce que les quatre salariées ont accepté, sans rupture du contrat de travail, une promesse d'emploi saisonnier formulée par la société Proplastex, dont M. C... était aussi le dirigeant, avec maintien des avantages acquis au 30 novembre 1986 ; que les salariées ont été occupées au cours de l'année 1987 par la société Proplastex ;
Attendu que les salariées font grief aux deux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Mâcon, 24 octobre 1988) d'avoir décidé que leur contrat de travail avait été transféré à la société
Proplastex en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, et de les avoir déboutées de leurs demandes alors, selon le moyen, en premier lieu, sur les indemnités de licenciement, que l'employeur a toujours considéré
qu'il avait procédé à un licenciement collectif pour
motif économique en engageant les procédures prévues par les textes d'alors et qu'il a bien, au surplus, qualifié comme telle la mesure touchant les salariées dans sa note du 18 mai 1988 ; que les clauses des contrats souscrits relevaient clairement des dispositions des articles L. 214-8-4 à L 214-8-11 du Code du travail bien que cette qualification ne soit pas clairement notée et qu'il n'y ait pas eu d'accord collectif de branche ou d'entreprise sur ce point ; que la nature même de ce type de contrat impliquait des périodes non travaillées et non rémunérées avec, dès la rupture des contrats en cours, la reconnaissance, pour la période non travaillée, du droit aux allocations du régime d'assurance chômage pour les salariées ; qu'aucune pièce produite par le défendeur ne permet de conclure à une renonciation, par les salariées, au bénéfice de leur indemnité de licenciement ; qu'au contraire, des clauses de sauvegarde figuraient clairement et stipulaient une reprise à temps plein en cas d'aléas de prise en charge par les ASSEDIC ; qu'il était clairement exposé qu'il n'y avait eu aucune continuité des contrats de travail après leur rupture et aucune renonciation des salariées au bénéfice des clauses du contrat intermittent proposé ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, en concluant qu'il y avait lieu de considérer qu'il y avait eu application de l'article L. 122-12 du Code du travail et renonciation, par les salariées, à leur indemnité de licenciement, a dénaturé le contenu des pièces produites, énoncé des motifs non conformes aux faits et tranché en méconnaissance des stipulations des textes évoqués, qualifiant, ainsi, faussement les situations réelles des salariées ; alors, en deuxième lieu, sur les rappels de salaires et sur les indemnités de congés payés, que dans les pièces et conclusions fournies figuraient des décomptes précis, étayés par des extraits des conventions collectives applicables, explicitant les demandes des salariées ; que ces demandes différentes tant dans leur montant que dans leur origine étaient bien exposées pour chacune des salariées concernées ; qu'aucune contradiction n'était apportée, sur ces demandes, par le défendeur dans ses
conclusions ; qu'en ignorant ainsi les pièces et conclusions déposées, les juges n'ont pas motivé valablement leurs décisions ; alors, en troisième lieu, sur les dommages et intérêts, que cette demande était motivée par de fausses affirmations de l'employeur sur l'attitude des salariées qui, contrairement à ses dires ont toujours été disponibles et prêtes à respecter les clauses du contrat ; que, par sa note du 18 mai 1988, M. C... a clairement montré qu'il mettait sur le compte des salariées une rupture dont il était l'initiateur ; que la demande était dirigée contre les
sociétés ayant occupé et licencié les salariées ; que les juges du fond, qui ont refusé d'examiner le préjudice subi au motif qu'il y avait eu accord d'avec une autre société juridiquement distincte, ont dénaturé la demande des salariées ;
Mais attendu, qu'ayant constaté qu'il avait été fait application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du
travail, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;
Et sur la troisième branche du moyen unique en tant qu'il est présenté par Mmes B..., X... et A... :
Attendu que les trois salariées font encore grief aux jugements de les avoir déboutées de leur demande de remise d'un certificat de travail, alors que, selon le moyen, cette demande était pleinement justifiée ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que le contrat de travail des trois salariées, qui avait été repris par la société Proplas dans le cadre d'une application volontaire de l'article L. 122-12 du Code du travail, était toujours en cours, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! d! Condamne Mmes Z..., B..., X... et A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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