Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00019 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFE5
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [U] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 19 Avril 2024 prorogé au 07 Mai 2024.
JUGEMENT : avant dire droit
********
EXPOSE DU LITIGE :
Le 04/05/2021, M. [L] [X], salarié de la SAS [5] en qualité de conducteur livreur poids-lourd, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 05/05/2021 :
« Activité de la victime lors de l’accident : déchargement de palette de parpaing à l’aide de la grue auxiliaire,
Nature de l’accident : un parpaing est tombé de la palette sur la main droite,
Objet dont le contact a blessé la victime : parpaing,
Siège des lésions : main droite,
Nature des lésions : fracture ouverte ».
Le certificat médical initial complété par le CHP de [Localité 7] le 04/05/2021 fait état d’une « fracture ouverte D5 droit ».
L’accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été consolidé le 28/02/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, suivant notification du 19/05/2022, au regard des séquelles suivantes : « amputation phalange distale 5e doigt main droite. Allodynie intense extrémité 5e doigt main droite. »
Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable le 07/07/2022, la SAS [5] a, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 05/01/2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12/01/2024.
Suivant conclusions réceptionnées le 08/01/2024, qu’a soutenues et développées son conseil, la SAS [5] demande de :
À titre principal,
- ramener à 6 %, dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux, le taux d’incapacité octroyé à M. [X] par la CPAM d’Ille-et-Vilaine à la suite de l’accident du travail du 04/05/2021,
À titre subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation d’expertise médicale.
En réplique et suivant conclusions visées par le greffe auxquelles s’est expressément rapporté son représentant, la CPAM d’Ille-et-Vilaine sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société et la condamnation de cette dernière aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur la demande de diminution du taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du Code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, M. [L] [X] a été victime d’un accident du travail le 04/05/2021 ayant conduit à une fracture ouverte du 5e doigt de sa main droite.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 28/02/2022.
Un taux d’IPP de 10 % lui a été attribué au regard des constatations séquellaires suivantes : « amputation phalange distale 5e doigt main droite. Allodynie intense extrémité 5e doigt main droite. »
La société [5] conteste ce taux, se prévalant d’une note médicale de son médecin, le Docteur [K] [B], lequel relève que le médecin-conseil de la CPAM discutait l’attribution d’un taux de 4 % dans son rapport, pour le porter à 10 % en conclusions, sans véritablement préciser son calcul. Il critique l’absence de document médical rapporté par le médecin-conseil et considère que l’amputation isolée de la phalange P3 du 5e doigt dominant justifie, selon le barème, un taux de 4 %. Il précise la possibilité de majorer ce taux de 2 ou 3 % pour les douleurs évoquées du moignon retrouvées à la palpation, bien qu’aucun névrome ne soit évoqué et qu’aucun traitement antalgique ne soit nécessaire. Il considère que le taux de 4 % pour l’amputation isolée intègre toutes les conséquences fonctionnelles de celle-ci de sorte qu’il ne saurait y avoir une évaluation supplémentaire intégrant une légère perte fonctionnelle de la main, y ajoutant que le handicap fonctionnel de la main controlatérale était déjà indemnisé par un taux de 10 % à la suite d’un précédent accident du travail du 02/12/2015. Il conclut qu’un taux de 6 à 7 % indemniserait plus exactement les séquelles décrites par le médecin-conseil.
Le barème indicatif d’invalidité, visé en annexe de l’article R434-35 du code de la sécurité sociale, préconise, en son chapitre 1.2.1 relatif à la main, l’attribution d’un taux d’IPP de 4 % pour l’amputation de deux phalanges ou de la phalange unguéale seule de l’auriculaire.
Il résulte de l’ensemble qu’il subsiste un litige d’ordre médical, les éléments communiqués étant insuffisants pour permettre au tribunal d’apprécier la conformité du taux d’incapacité attribué avec les séquelles effectivement relevées chez l’assuré à la date de la consolidation.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande subsidiaire de consultation médicale.
Dans l’attente, l’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE, avant dire droit, une mesure de consultation médicale sur pièces de la personne de M. [L] [X],
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [P] [F] ([Adresse 3] - courriel : [Courriel 8]) lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [L] [X],
- convoquer la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine et la société [5] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
- proposer, à la date de consolidation fixée le 28/02/2022, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [X] imputable à l'accident du travail survenu le 04/05/2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si M. [L] [X] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur,
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de M. [L] [X] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
• son état général (excluant les infirmités antérieures)
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)
DIT que le médecin consultant pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal,
RAPPELLE qu'en application de l'article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du Code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu'en tant de besoin, LUI ENJOINT de procéder à cette transmission; qu'à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification,
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance-maladie d'Ille-et-Vilaine devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
RAPPELLE qu'à la demande de l'employeur, tout rapport de l'expert désigné est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; chaque exemplaire du rapport étant notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 08 novembre 2024 à 9 heures et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
RÉSERVE les demandes et les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La Greffière La Présidente
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