Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01226 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMUO
LM
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]
11 janvier 2022 RG :20/00472
Société SPRL DR F.[J]
C/
Société RING PHARMA
Grosse délivrée
le
à SCP Penard Oosterlynck
Me Bassompierre
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 11 Janvier 2022, N°20/00472
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société SPRL DR F.[J] inscrite au Regsitre de la Banque carrefour des sociétés sous le numéro 0453.532.408, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Société RING PHARMA Société de droit belge inscrite au Registre de la Banque Carrefour des Sociétés sous le numéro 0472.540.052
[Adresse 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d' AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
STATUANT EN MATIÈRE D'ASSIGNATION À JOUR FIXE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Exposant qu'en 2003, elle avait conclu avec la société de droit belge Ring Pharma un contrat de concession immobilière portant sur un studio situé dans un immeuble à usage d'habitation dépendant d'une propriété située à [Adresse 8]) et qu'elle avait construit à ses frais mais que le concessionnaire lui avait subitement refusé à compter de l'année 2018 l'accès au dit immeuble, la société de droit belge SPRL Dr F.[J], par acte délivré le 14 avril 2020, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carpentras son cocontractant afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 160.500 euros correspondant au coût de la construction de l'immeuble objet du contrat de concession et à restituer les biens mobiliers qui y sont entreposés.
Par conclusions d'incident, la SA Ring Pharma a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir :
-juger qu'il convient d'écarter des débats la pièce adverse n° 15, non traduite du néerlandais.
-juger que l'action dont la société SPRL Dr F. [J] a saisi le tribunal de céans n'est pas de nature immobilière,
-juger que ladite action est personnelle et mobilière et qu'elle ne repose sur aucun contrat conclu entre la société SPRL Dr F.[J] et Ring Pharma,
-juger que l'accord financier allégué par la société SPRL Dr F.[J] est exclusivement intervenu entre Madame [K] [J] et son frère Monsieur [C] à titre personnel et non es-qualité de représentants légaux de SPRL Dr F.[J] et de Ring Pharma,
-juger que Ring Pharma est étrangère au différend familial entre Madame [K] [J] et son frère Monsieur [C] ayant conduit à son éviction de l'immeuble appartenant à Ring Pharma.
-juger que Ring Pharma ne dispose d'aucun établissement en France,
-juger que l'action engagée par la société SPRL Dr F.[J] doit être portée devant les tribunaux du lieu où demeure Ring Pharma, en l'occurrence la Belgique,
-déclarer le tribunal de céans territorialement incompétent pour en connaître et renvoyer la société SPRL Dr F. [J] à mieux se pourvoir devant les tribunaux Belges du lieu du siège social de Ring Pharma, soit le Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel / Tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles, sis [Adresse 1], si [J] entend maintenir ses demandes à son encontre
-juger en tout état de cause que la société SPRL Dr F.[J] est dépourvu de tout intérêt à agir à l'encontre de Ring Pharma,
-juger en conséquence irrecevables les demandes de la société SPRL Dr F. [J] à l'encontre de Ring Pharma et l'en débouter,
-condamner la société SPRL Dr F.[J] à payer 5 000 € à Ring Pharma à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner la société SPRL Dr F.[J] à payer 5 000 € à Ring Pharma au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Bassompierre, avocat,
-juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
-en ordonner le maintien en toutes ses dispositions, au profit de Ring Pharma,
-réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 11 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a :
-déclaré le tribunal judiciaire de Carpentras incompétent et renvoyé la société de droit belge SPRL Dr F [J] à mieux se pouvoir,
-condamné la société de droit belge SPRL Dr F. [J] aux dépens de l'instance,
-dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
Par déclaration du 1er avril 2022, la société SPRL Dr F. [J] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 26 avril 2022 de la présidente de la chambre, la société SPRL Dr F. [J] a été autorisée à assigner à jour fixe la SA Ring Pharma.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2023, auxquelles il est expressément référé, la société SPRL Dr F. [J] demande à la cour de :
Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
-réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras du 11 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
-débouter la SA Ring Pharma de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-dire le tribunal judiciaire de Carpentras compétent pour statuer sur les demandes de la SPRL Dr F. [J],
-renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Carpentras,
-condamner la SA Ring Pharma à payer à la SPRL Dr F. [J] une somme de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, de l'instance de l'incident.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 février 2023, auxquelles il est expressément référé, la société Ring Pharma demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 42, 43, 73 à 82-1 et 122 à 126 du code de procédure civile, ainsi que 1240, 1241 et 2276 du code civil,
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Carpentras incompétent et renvoyé la société SPRL Dr F.[J] à mieux se pourvoir, et condamné la société SPRL Dr F. [J] aux dépens de l'instance.
En conséquence, de :
-déclarer que l'action dont la société SPRL Dr F. [J] a saisi le tribunal judiciaire de Carpentras n'est pas de nature immobilière.
-déclarer que ladite action est personnelle et mobilière, et qu'elle ne repose sur aucun contrat conclu entre de [O] et Ring Pharma.
-déclarer que l'accord financier allégué par la société SPRL Dr F. [J] est exclusivement intervenu entre Madame [K] [J] et son frère Mr [C], à titre personnel et non es-qualités de représentants légaux de de [O] et de Ring Pharma.
-déclarer que Ring Pharma est étrangère au différend familial entre Madame [K] [J] et son frère Monsieur [C] ayant conduit à son éviction de l'immeuble appartenant à Ring Pharma.
-déclarer que Ring Pharma ne dispose d'aucun établissement en France.
-déclarer que l'action engagée par la société SPRL Dr F. [J] doit être portée devant les Tribunaux du lieu où est situé le siège social de Ring Pharma, en l'occurrence la Belgique.
-déclarer le tribunal judiciaire de Carpentras territorialement incompétent pour en connaître et renvoyer la société SPRL Dr F.[J] à mieux se pourvoir devant les tribunaux belges du lieu du siège social de Ring Pharma, soit le Nederlandstalige Ondememingsrechtbank Brussel / tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles, sis [Adresse 1].
En tout état de cause,
-déclarer que la société SPRL Dr F.[J] est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de Ring Pharma.
-déclarer en conséquence irrecevables les demandes de la société SPRL Dr F. [J] à l'encontre de Ring Pharma et l'en débouter.
-réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Ring Pharma de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, de :
-condamner la société SPRL Dr F.[J] à payer 5 000 € à Ring Pharma à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-condamner la société SPRL Dr F. [J] à payer 5 000 € à Ring Pharma au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Frédéric Bassompierre, avocat aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
L'intimée soutient que s'agissant d'une action personnelle et mobilière et non d'une action immobilière, le tribunal judiciaire de Carpentras est incompétent pour statuer sur les demandes de la société SPRL Dr F. [J], le litige relevant des juridictions belges, lieu du siège social de la société.
Elle fait valoir par ailleurs qu'elle ne dispose d'aucun établissement secondaire en France, pas même à [Localité 7].
L'appelant explique au contraire que le tribunal de Carpentras est compétent pour statuer sur ses demandes, son action étant de nature réelle immobilière, s'agissant d'un contrat de concession immobilière, qu'ainsi la juridiction compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble objet dudit contrat.
Elle soutient également que la société Ring Pharma dispose d'un établissement secondaire à [Localité 7].
Selon l'article 48 de la loi n°v67-1253 du 30vdécembre 1967, dite loi d'orientation foncière « La concession immobilière est le contrat par lequel le propriétaire d'un immeuble ou partie d'immeuble, bâti ou non bâti, en confère la jouissance à une personne dénommée concessionnaire, pour une durée de vingt années au minimum et moyennant le paiement d'une redevance annuelle.
La concession immobilière est consentie par ceux qui ont la capacité de disposer ; elle fait l'objet d'un acte authentique, publié au fichier immobilier et qui doit comporter une référence expresse aux dispositions du présent chapitre. Elle ne peut se prolonger par tacite reconduction.
La redevance est révisable selon les modalités prévues par le contrat.»
En l'espèce, l'appelante qui invoque un contrat de concession immobilière avec la société Ring Pharma ne produit aucun acte authentique comportant une référence expresse aux dispositions du chapitre VI de la loi de 1967.
Elle soutient que le non respect du formalisme légal n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat mais affecte uniquement son opposabilité aux tiers et qu'elle rapporte la preuve par les pièces produites aux débats de l'existence d'un accord qu'elle qualifie de contrat de concession.
Or, l'exigence d'un acte authentique ne conditionne pas l'opposabilité aux tiers mais l'existence même du contrat.
Le contrat de concession immobilière étant un contrat écrit par application de l'article 48 de la loi du 30 décembre 1967, la preuve de celui-ci ne saurait être, comme le suggère la société SPRL Dr F. [J], déduit du comportement des parties ou de seuls indices ou correspondances, étant observé que le paiement des frais de construction du studio par l'appelante, à le supposer établi, ne saurait être requalifié en paiement d'une redevance résultant d'une concession.
A défaut de contrat de concession immobilière, l'action de l'appelante ne peut être qualifiée d'action immobilière emportant la compétence du lieu de situation de l'immeuble.
Le premier juge a donc pertinemment retenu que la compétence de la juridiction de [Localité 6] ne peut être liée qu'au lieu dans lequel demeure le défendeur, s'agissant d'une action personnelle.
Il est constant et non contesté que le siège social de la société Ring Pharma se situe en Belgique.
La société SPRL Dr F. [J] invoque la jurisprudence dite « des gares principales », soutenant que la société Ring Pharma possède un établissement dans le ressort judiciaire de [Localité 6], rendant cette juridiction compétente.
Il est constant qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est établi l'un de ses établissements secondaires, mais à la condition que celui-ci dispose d'une autonomie de gestion suffisante avec les tiers, notamment s'il a le pouvoir de la représenter de l'engager et d'agir en son nom et qu'elle dispose de l'autonomie et des moyens d'agir en ce sens.
En l'espèce, l'appelante n'explicite pas et démontre encore moins l'activité qui serait exercée par l'intimée dans la structure de [Localité 7].
En effet, le seul fait que les statuts de la société de Ring Pharma lui permettent de faire construire en Belgique et à l'étranger « des immeubles dans le but de les louer ou de les vendre » ne signifie pas qu'elle exercerait une activité locative ou de marchand de biens en France.
D'ailleurs, il n'est pas établi que le bien situé à [Adresse 8] soit loué et son utilisation en interne pour l'organisation de séminaire de la société ne saurait être qualifiée d'exploitation locative de l'immeuble.
Si le répertoire Sirene mentionne la société Ring Pharma et son objet social, il n'indique pas que cette société possède un établissement secondaire en France mais précise au contraire qu'il s'agit d'une société étrangère ayant son adresse en Belgique et qui n'est pas immatriculée au RCS.
Enfin, le fait pour une société étrangère d'être propriétaire d'un bien en France ou d'avoir acquis et revendu un bien une seule fois, ou même de détenir un terrain non constructible, ne peut suffire, à lui seul, à constituer une activité immobilière.
L'absence d'activité en France est encore confirmée par attestation de l'expert comptable de la société intimée, M. [F], en date du 23 juin 2022.
Comme l'a très justement relevé le premier juge, les pièces et explications produites démontrent que l'immeuble en cause n'est qu'un lieu de villégiature des familles impliquées dans les deux sociétés en cause, à telle enseigne que la société de droit belge SPRL Dr F.[J] a fait assigner son contradicteur en Belgique et que c'est également là qu'elle lui a adressé tous les courriers en lien avec l'instance.
L'exception d'incompétence est donc fondée.
Par suite, la cour comme le tribunal ne peut se prononcer sur les demandes de l'intimée au titre de sa demande d'irrecevabilité des demandes de la société SPRL Dr F.[J] ou de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en l'ensemble de ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société SPRL Dr F. [J] supportera les dépens d'appel distraits au profit de maître Frédéric Bassompierre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à la SA Ring Pharma ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA Ring Pharma de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société SPRL Dr F. [J] aux dépens d'appel distraits au profit de maître Frédéric Bassompierre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,