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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 07 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02818 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OD5F
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00119
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMEE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me SAIZ MELEIRO substituant Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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Par lettre recommandée reçue le 19 Avril 2019, Monsieur [W] [V] a déclaré interjeter appel contre la décision prononcée le 05 AVRIL 2019 par TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL dans l'instance n° 19/00119.
Ce dossier a été fixé à l'audience du 01/12/2022, l'appelant ne comparaît pas mais sollicite par courrier une demande de renvoi, pour réception tardive des conclusions de la [5] et justifiant son absence pour raison médicale.
Le dossier a été mis en délibéré au 25 janvier 2023, celui-ci ordonnant la réouverture des débats pour l'audience du 06/04/23, régulièrement notifié aux parties.
A l'audience du 06/04/23, Monsieur [W] [V] ne comparaît pas, aucune conclusion n' été transmise.
Il n'a donc pas fait les diligences nécessaires pour que l'affaire soit en état d'être plaidée, ou déposée.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire par application de l'article 381du Code de Procédure Civile mesure d'administration judiciaire qui emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale où elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;
Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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