Texte intégral
R. G : 11/ 00779
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 20 Février 2012
décision du
Juge aux affaires familiales de LYON
ch 2 sect 6
du 06 janvier 2011
RG : 10/ 02480/
ch no2
X...
C/
Z...
APPELANT :
M. Michel Jean X...
né le 20 Août 1933 à LYON (69002)
...
69330 MEYZIEU
représenté par Me Annick DE FOURCROY,
assisté de Me Marie-josé JAUBERT-VEDRINES, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
Mme Marie-Noëlle Z... épouse X...
née le 15 Mai 1959 à OULLINS (69600)
...
69002 LYON
non représentée
******
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 08 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 20 Février 2012
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Blandine FRESSARD, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée de Christine SENTIS, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine FARINELLI, présidente
Madame Blandine FRESSARD, conseillère
Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Michel X... et madame Marie-Noëlle Z... se sont mariés le 18 avril 2009 devant l'officier d'état civil de Meyzieu (Rhône), sans contrat préalable relatif aux biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
En vertu d'une ordonnance sur tentative de conciliation du 9 avril 2010, monsieur X... a, par acte d'huissier en date du 21 juin 2010, assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil. En cours d'instance, les époux ont sollicité le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par jugement du 6 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a débouté les époux X... de leur demande en divorce.
Par déclaration reçue le 3 février 2011, monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 3 mai 2011, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, reprochant au premier juge d'avoir rejeté la demande commune en divorce des époux au seul motif qu'ils n'auraient pas produit les déclarations d'acceptation du divorce répondant aux exigences de l'article 233 du code civil. Il fait observer en effet que cet article n'exige aucune formalité particulière et que par conclusions concordantes les époux ont exprimé leur volonté claire et non équivoque de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 233.
Subsidiairement, il sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse, lui reprochant d'avoir fait preuve d'un caractère agressif et hystérique et d'avoir abandonné le domicile conjugal dans la nuit du 1er au 2 février 2010.
En tout hypothèse, il demande le report de la date des effets du divorce entre les époux au 1er février 2010 et estime n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire.
Assignée par acte daté du 11 mai 2011 déposé en l'étude d'huissier, madame Z... n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2011.
MOTIVATION :
En application de l'article 247-1 du code civil, les époux peuvent, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des 233 et 234 du même code.
S'il est exact que ces articles ne précisent pas la forme que doit revêtir l'accord des époux, il résulte en revanche des dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile que la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties et que chaque époux doit annexer à ses conclusions sa déclaration d'acceptation signée de sa main et rappelant, à peine de nullité, les mentions du second alinéa de l'article 233 du code civil.
En l'espèce, aucune déclaration conforme à l'article 1123 du code de procédure civile n'ayant été annexée aux conclusions concordantes des époux, c'est à juste titre que le premier juge a débouté les époux X... de leur demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1077 du code de procédure civile, la demande en divorce ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en divorce et, y ajoutant, de déclarer irrecevable la demande subsidiaire de monsieur X... en divorce pour faute.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de monsieur Michel X... en divorce pour faute,
Condamne monsieur X... aux dépens d'appel.
Le GreffierLe Président
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