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Cour d'appel, 14 mars 2008. 08/02224

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/02224

Date de décision :

14 mars 2008

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section P ORDONNANCE DU 14 MARS 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02224 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 octobre 2007 Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007003460 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Pierre MARCUS, Conseiller, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Maud X..., Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 14 février 2008 à la requête de : S.A.S APADIS ... 75002 PARIS SA APACHE ... 75002 PARIS SCS APACHE ET CIE ... MONTE-CARLO 98000 MONACO Maître Denis Y... ... 75009 PARIS Représentés par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour Assistés de Me WAECHER substituant Me S. A..., avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS à : S.A.S FOTOVISTA ... 75013 PARIS GIE FOTOVISTA ... 75013 PARIS Société LA CENTRALE FOTOVISTA ... 75013 PARIS représentées par Me Laurent LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 101 DEFENDERESSES Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 29 février 2008 : Considérant que les sociétés APADIS, APACHE, APACHE & Cie et Me Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société APADIS, sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Paris (6ème chambre) ayant condamné la première d'entre elles à payer à la société FOTOVISTA les sommes de 229.761,20 euros et 52.722 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2007, et ayant condamné in solidum les sociétés APACHE à payer, sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile, la somme de 30.000 euros à la SAS FOTOVISTA et celle de 30.000 euros au GIE FOTOVISTA ; Considérant que les débats ont fait apparaître que les prétentions soumises par rapport à la société APADIS n'ont, en raison du rejet d'une demande de jonction d'instances, en l'état pas été jugées (l'instance dans le cadre de laquelle elles ont été présentées étant toujours pendante devant le tribunal de commerce) ; Que lors de l'audience, et en raison de cette situation, la société FOTOVISTA a demandé qu'il lui soit donné acte (ce qui a été noté par la greffière) de ce que les demandes principales auxquelles il a été fait droit aux termes du jugement déféré visaient les sociétés APACHE et non la société APADIS et qu'elle n'exécutera pas ce jugement relativement aux condamnations prononcées contre cette dernière ; Qu'il est évident que l'exécution provisoire, par rapport à celles-ci, du jugement entrepris, aurait pour la société APADIS, qu'elles ne concernent en réalité pas, des conséquences manifestement excessives ; Que le risque de telles conséquences est tout aussi manifeste par rapport aux sociétés APACHE qui, in solidum avec la société APADIS ont été condamnées aux dépens, et, en outre au paiement de sommes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Qu'en effet ces condamnations, dont les sociétés FOTOVISTA ont indiqué lors de l'audience qu'elles entendent en poursuivre l'exécution contre les sociétés APACHE, portent sur des montants importants, alors qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que "le groupe FOTOVISTA" a exposé devant le tribunal qu'il a cessé de livrer des marchandises au "groupe APACHE" en raison de ses difficultés de paiement , étant ajouté que la dégradation de la situation de ce client l'a conduit à prendre cette décision, afin de ne pas encourir "un risque client majeur" ; qu'il résulte des pièces produites que l'organisation de la trésorerie des sociétés APACHE ne leur permet pas quant à présent de faire face aux règlements mis à leur charge, sans risque de conséquences manifestement excessives sur le plan financier ; Que, dans ces conditions, il convient de faire droit, dans sa totalité, à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 octobre 2007, étant à titre surabondant observé d'une part, qu'il eut été loisible aux parties de s'interroger, compte tenu du choix par le tribunal de l'emplacement des mentions relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile, sur l'application, certes non expressément exclue, de l'exécution provisoire à ces éléments, d'autre part, que les sociétés FOTOVISTA ont indiqué qu'a été déposée à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 919.519 euros permettant de couvrir la majeure partie des créances qu'elles ont déclarées ; Considérant que les sociétés FOTOVISTA ne sont pas responsables des particularités qui les ont conduites lors de l'audience à demander qu'il leur soit donné acte de ce qu'elles ne procéderaient pas à certaines exécutions ; que les circonstances de la cause conduisent à laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 octobre 2007 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2007003460) ; Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens et disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller

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