Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/02074
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02074
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02074 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SOL
N° Minute : 25/00044
ORDONNANCE DU 01 Juillet 2025
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [W] [T]
née le 30 Avril 1972
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Paul HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [W] [T] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 24/06/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 27/06/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 01/07/2025
Vu la comparution de Madame [W] [T] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire. A terme, elle souhaiterait intégrer une structure thérapeutique visant à aider les femmes victimes de traumatismes par des activités dans l’eau.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [W] [T], soulevant in limine litis une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant :
- *- l’absence d’information d’un proche et notamment de la mère de Mme [T] de la mesure d’hospitalisation complète de sa fille.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
L'article L.3212-1 II-2° alinéa 2 dispose que dans le cas d'une admission pour péril imminent, « le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ».
En l’espèce, le « relevé des démarches de recherche et d’information de la famille d’un patient » mentionne expressément que si la mère de Mme [T] n’a pas été sollicitée pour être « tiers demandeur » étant considérée par la patiente comme sa persécutrice désignée, une hospitalisation en péril imminent a été décidée avec information de la mère de Mme [T] (« un courrier d’information lui est tout de même envoyé ») ; Dès lors, le moyen d’irrégularité soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [W] [T] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, alors qu'elle verbalisait des idées délirantes de persécution notamment en désignant sa mère comme persécutrice désignée, des hallucinations visuelles et une anosognosie avec des logorrhées et une agitation psychomotrice.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 30/06/2025 relève que l'état mental de Madame [W] [T] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par des idées délirantes de persécution centrées sur son entourage familial, des liens paralogiques, une adhésion totale à des idées de complot, des troubles des conduites alimentaires, un discours prolixe et logorrhéique.
L'avis médical relève en outre que l’adhésion aux soins de Madame [W] [T] est inexistante, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [W] [T] afin de poursuivre l’évaluation psychiatrique en cours.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Juillet 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [T],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de Mme [W] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [W] [T],
Me Paul HAZERA,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02074 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SOL
Mme [W] [T]
Ordonnance en date du 01 Juillet 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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