Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été embauché le 1er janvier 1987 au sein de la société Nuttin pour y exercer les fonctions de directeur général salarié ; que, par lettre du 30 août 1990, en plus du poste qu'il occupe, il a été nommé directeur général de la société Draguet Nord appartenant au même groupe Ziegler ; qu'il a été licencié par lettre du 4 mai 1993 ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'une insuffisance de résultats, cause réelle et sérieuse de licenciement, peut exister même en l'absence d'objectifs à réaliser dès lors que l'employeur établit que les résultats économiques de l'entreprise révèlent une inefficacité du salarié eu égard à la nature et à l'étendue de ses fonctions et retient essentiellement que les résultats d'exploitation largement déficitaires pour les années 1991 et 1992 sont établis par un courrier du commissaire aux comptes, qu'il n'apparaît d'aucun élément documentaire que le salarié dans l'exercice de sa fonction ait été gêné par des mesures prises malgré lui ou que la situation économique dans le secteur d'activité de la société Nuttin ait conduit inévitablement au considérable déficit relevé ;
Attendu, cependant, que l'insuffisance de résultats ne peut, à elle seule, constituer une cause de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier si les mauvais résultats de la société procédaient soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Nuttin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
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