Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22286 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE35L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2021F00523
APPELANTE
S.A.R.L. SECURICOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 392 013 363
représentée par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. ORPEA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 388 609 117
représentée par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal commerce d'Evry du 23 novembre 2021 qui a :
- condamné la société Securicom à payer à la société Orpea la somme de 31.340 euros outre les intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la présentation, de la mise en demeure du 6 novembre 2020,
- condamné la société Securicom à payer à la société Orpea la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Securicom à payer à la société Orpea la somme de 480 euros au titre de l'article D. 441-5 du code de commerce,
- débouté la société Orpea de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Securicom aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 17 décembre 2021 par la société Securicom ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2023 pour la société Securicom et de résolution afin d'entendre, en application de l'article 1104 du code civil :
- juger la société Securicom recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Orpea de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- juger que la créance en principal de la société Orpea s'élève à la somme de 21.820 euros,
- juger que le taux d'intérêt ne saurait excéder 3 fois le taux d'intérêt légal en application des dispositions de l'article L 441-10 du code de commerce,
- débouter la société Orpea de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Orpea en tous les dépens ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 octobre 2023 pour la société Orpea afin d'entendre, en application des articles 1103 et 1104 et suivants, 1256, 1356, 1231-1 et 1231-6 du code civil, D. 445-5 et D. 441.6, et L. 441-10 du code de commerce :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Securicom à payer à la société Orpea la somme de 31.340 euros outre les intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter de la présentation, de la mise en demeure du 6 novembre 2020, condamné la société Securicom à payer à la société Orpea la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamné la société Securicom à payer à la société Orpea la somme de 480 euros au titre de l'article D. 441-5 du code de commerce, et condamné la société Securicom aux dépens ;
- condamner la société Securicom à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- ordonner l'anatocisme,
- condamner la société Securicom à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Securicom aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions et au jugement suivant la prescription de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que dans le cadre de leur activité commune d'installateurs d'équipements électroniques et de télécommunications, la société Securicom a sous-traité à la société Orpea la réalisation de travaux d'installation de matériels électroniques et informatiques et de raccordement des matériels de vidéo surveillance et d'interphone dans plusieurs collèges du département de l'Essonne, ces prestations étant précédées de l'emission d'un devis accepté par la sous-traitante et terminées par un procès-verbal d'installation.
Par mise en demeure du 20 septembre 2020, la société Orpea a réclamé à la société Securicom le règlement d'un solde de factures 43.340 euros qu'elle avait mises en paiement de janvier à juillet 2020 puis après paiement partiel, elle a réclamé par courriel du 11 septembre 2020 le solde restant de 31.340 euros.
Par courrier du 29 novembre 2020, la société Securicom a reconnu devoir la somme de 24.940 euros mais a contesté les prestations attachées aux forfaits de pré-visite de 480 euros et pour la mise en service de 200 euros, contesté l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ('TVA') au titre de laquelle elle a revendiqué l'application du régime de l'auto liquidation et subordonnait le paiement de sa dette au à l'émission d'un avoir de 6.400 euros HT.
La société Orpea ayant vainement mis en demeure la société Securicom, le 6 novembre 2020, de régler la somme de 31.340 euros, elle l'a assignée le 30 juin 2021 devant la juridiction commerciale en paiement et en dommages et intérêts.
1. Sur le bien fondé des factures
Pour prétendre ne devoir que la somme de somme de 21.820 euros sur celle que le jugement l'a condamnée à payer, la société Securicom conteste en premier lieu la facturation des forfaits de 480 euros pour les pré-visites et de 200 euros pour la mise en service et la programation au réseau internet local, et d'autre part la qualité de certaines des prestations facturées sur chacun des sept chantiers.
Toutefois, il est constant que ces forfaits étaient convenus aux devis acceptés par la société Securicom, en sorte qu'ils ont été régulièrement été facturés.
D'autre part, la cour ne peut établir la correspondance entre les interventions, à la marge, que la société Securicom prétend avoir dû réaliser sur ces chantiers, qu'elle a récapitulées dans ses tableaux, ainsi que leur contrepartie des prix qu'elle réclame avec les prestations et les prix détaillés aux bordereaux d'installation attachés aux devis de la société Orpea. Et alors au surplus que cette dernière met aux débats les procès-verbaux d'installation pour chacun des chantiers facturés, il convient de confirmer le jugement qui a reconnu le bien fondé de la somme de 21.820 euros due par la société Securicom.
En second lieu la société Orpea entend entend voir confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Securicom à payer la somme de 1.460 euros au titre de la TVA acquittée pour la facture émise le 30 janvier 2019 en relevant que la sous-traitance n'était pas stipulée aux devis et que la société Securicom n'avait pas réclamé l'application du régime de l'autoliquidation de la TVA.
Au demeurant, depuis le 1er janvier 2014, la TVA exigible au titre les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant relève, par dérogation au premier alinéa du 1 de l'article 283 du code général des impôts, du régime de l'autoliquidation prescrit à l'article 283, 2 nonies, du même code.
Ces dispositions sont d'ordre public et s'imposent au sous-traitant comme au sous-traité et tandis que la relation de sous-traitance s'évince de la nature même des prestations que la société Securicom a confiées à la société Orpea, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de déduire de la créance de la société Orpea la somme de 1.460 euros
Alors enfin que l'essentiel des factures émises était dû, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Securicom à payer l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 480 euros prise en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, en ce qu'il a fixé l'application du taux d'intérêt majoré, et il sera fait par ailleurs droit à la capitalisation des intérêts par année échue à compter du 11 septembre 2023, date à laquelle la société Orpea en a formée la demande.
2. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens et les frais irrépétibles
Pour contester le jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des factures, la société Orpea se prévaut de l'aveu de la société Securicom qu'elle devait l'essentiel de la dette le 29 novembre 2020 ainsi que son paiement tardif et des conséquences que cette abstention dans son obligation de payer a entraîné dans la trésorerie, particulièment pendant la période de la pandémie qui a affecté l'activité.
Toutefois, la société Orpea ne met aux débats aucune pièce justifiant du lien de causalité entre cette créance impayée et sa situation financière de sorte qu'elle n'établit pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par les sanctions attachées au paiement tardif des factures et par l'application des intérêts majorés.
La société Securicom succombant à l'essentiel de l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle supportera les dépens et sera condamnée à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui a retenu le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée le 30 janvier 2019 pour 1.460 euros ,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute la société Orpea de sa demande en paiement de cette taxe ;
CONDAMNE la société Securicom à payer à la société Orpea la somme de 29.880 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année échue à compter du 11 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société Securicom aux dépens ;
CONDAMNE la société Securicom à payer à la société Orpea la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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