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Cour d'appel, 10 juin 2008. 06/04088

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/04088

Date de décision :

10 juin 2008

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Texte intégral

RN/NL Numéro /08 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 10/06/08 Dossier : 06/04088 Nature affaire : Demande en nullité des actes des assemblées et conseils Affaire : Jacques X... C/ SCP Y..., CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DES HAUTES PYRENEES DES LANDES ET DES PYRENEES ATLANTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur NEGRE, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, à l'audience publique du 10 JUIN 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Avril 2008, devant : Monsieur NEGRE, Président, Magistrat chargé du rapport ; conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile. Monsieur CASTAGNE, Conseiller Monsieur AUGEY, Conseiller assistés de Madame LASSERRE, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Maître Jacques X... ... 64100 BAYONNE représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de la SCP JUNQUA-LAMARQUE MAYERAU-CASAMAYOU LECLAIR, avocats au barreau de BAYONNE INTIMEES : SCP Y... prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 13 allées Paulmy 64100 BAYONNE représentée par Me VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Me A..., avocat au barreau de BAYONNE CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DES HAUTES PYRENEES DES LANDES ET DES PYRENEES ATLANTI prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ... 64000 PAU représentée par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 13 NOVEMBRE 2006 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE FAITS ET PROCEDURE Maître X... et Maître Y... étaient associés au sein de la SCP de notaires DESTOUESSE-COLMANT - Y.... Un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du 1er juin 1992 devenu définitif a constaté la mésentente des associés. Maître X... a notifié son retrait à la SCP le 19 novembre 1993, retrait qui a été accepté par le Garde des Sceaux le 12 avril 1995. Entre temps, une expertise, confiée à Monsieur B..., a été ordonnée en référé à l'effet d'évaluer la valeur des parts détenues par les associés. Un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du 3 janvier 1994 a fixé la valeur actuelle des parts sociales de Maître X... à la somme de 2.177.550 francs puis, par arrêt du 4 octobre 2000, la Cour d'appel de PAU en a ramené la valeur à la somme de 1.250.000 francs. A la suite de cet arrêt, il a été procédé à un état liquidatif tenant compte des sommes dues de part et d'autre et faisant ressortir un solde de 1.085.594 francs en faveur de Maître C.... La SCP Y... a versé la somme de 1.250.000 francs entre les mains de la Chambre des notaires. L'arrêt du 4 octobre 2000 a été cassé et annulé par arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2004 pour défaut de réponse au moyen tiré par Maître X... des erreurs grossières contenues, selon lui, dans le rapport d'expertise et l'affaire a été renvoyée devant la Cour d'appel d'AGEN. Entre temps, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2001, différentes résolutions étaient prises, dont l'autorisation de retrait de Maître X... à effet du 12 avril 1995, l'annulation des parts de celui-ci et l'attribution, en compensation, de la somme fixée par l'arrêt du 4 octobre 2000, tandis qu'un nouvel associé était nommé lors de l'assemblée du 27 mai 2003. Un jugement du Tribunal de Grande Instance de BAYONNE du 24 septembre 2001 ayant statué sur la question des bénéfices en retenant le droit à rémunération de Maître X... pour les années 1995 à 2000, avec intérêts à compter de la sommation du 26 avril 2001, la Cour d'appel de PAU, par arrêts des 30 juin et 30 septembre 2003, a confirmé le jugement déféré sur le principe de la conservation du droit aux bénéfices à hauteur de 25% jusqu'au 31 décembre 2000 et, réformant pour le surplus, a dit que le montant des bénéfices devait être assis sur les déclarations adressées au Conseil supérieur du notariat, a désigné la Président du Conseil régional des notaires de la Cour d'appel de BORDEAUX ou son dévolutaire pour évaluer la part des bénéfices revenant à Maître X... et a dit que du montant des bénéfices revenant à ce dernier, seraient déduits les intérêts au taux légal assortissant la condamnation prononcée par arrêt du 4 octobre 2000 si ces bénéfices s'avéraient supérieurs au montant des intérêts ou que les intérêts absorberaient ces bénéfices s'ils étaient inférieurs auxdits intérêts. Par actes du 9 septembre 2004, Maître X... a fait assigner la SCP Y... et la Chambre interdépartementale des notaires aux fins de voir déclarer nulle l'assemblée générale extraordinaire de la SCP Y... du 17 septembre 2001, voir déclarer nulles, en conséquence, toutes les assemblées générales postérieures à cette date et voir ordonner sous astreinte la régularisation des statuts de la SCP Y... tels qu'ils étaient avant cette date. Par arrêt du 5 juillet 2005, la Cour de cassation a annulé les arrêts rendus en 2003 ainsi que le jugement du 24 septembre 2001, comme ayant un lien de dépendance nécessaire avec celui du 4 octobre 2000, et dit n'y avoir lieu à statuer. Par jugement du 13 novembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE - a déclaré Maître C... irrecevable en sa demande de nullité des assemblées générales de la SCP Y..., - a mis hors de cause la Chambre interdépartementale des notaires, - avant dire droit sur les autres demandes, a invité les parties à conclure sur la question des effets de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2005 sur la survie de la procédure relative à la question des bénéfices par suite de l'annulation des arrêts du 30 juin et du 30 septembre 2003 et du jugement du 24 septembre 2001 qu'ils avaient confirmé et sur le point de savoir si, du fait de cette décision, le Tribunal de Grande Instance ne se trouvait pas toujours saisi de la procédure ayant donné lieu audit jugement du 24 septembre 2001. Par déclaration du 30 novembre 2006, Maître C... a interjeté appel de ce jugement, en limitant son appel aux dispositions l'ayant déclaré irrecevable en sa demande de nullité des assemblées générales de la SCP Y.... Entre temps, par arrêt du 7 juin 2006, la Cour d'appel d'AGEN, statuant sur renvoi de cassation de l'arrêt du 4 octobre 2000, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 3 janvier 1994 et a condamné la SCP Y... au paiement de la somme de 331.965,36 € correspondant à la valeur des parts de Maître X... à la date jugée la plus proche de la publication de l'arrêté du 12 avril 1995 outre les intérêts à compter de la demande introductive d'instance mais par arrêt du 28 juin 2007, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt dans toutes ses dispositions et a renvoyé les parties devant la même cour d'appel autrement composée. Suivant conclusions du 9 octobre 2007, Maître X... demande à la Cour, au visa des articles 1844 et suivants du Code Civil, de la loi du 29 novembre 1966 ainsi que des articles 31 et 625 et suivants du Code de Procédure Civile, - de réformer la décision rendue le 13 novembre 2006 en ce qu'elle a déclaré son action en nullité irrecevable, - de débouter la SCP Y... de ses demandes, - de déclarer nulle l'assemblée générale extraordinaire de la SCP Y... du 17 septembre 2001, - de déclarer nulles, en conséquence, toutes les assemblées générales de cette SCP postérieures au 17 septembre 2001, - d'ordonner sous astreinte que la régularisation des statuts de la SCP Y... tels qu'ils étaient avant le 17 septembre 2001 intervienne conformément aux textes en vigueur, - de condamner la SCP Y... à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l‘article 700 du Code de Procédure Civile. Suivant conclusions du 13 novembre 2007, la SCP Y... demande à la Cour - à titre principal, de confirmer la décision entreprise et à titre subsidiaire, de débouter Maître X... de ses demandes, - de condamner ce dernier à lui payer la somme de 76.220 € pour procédure abusive ainsi que celle de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - si par impossible, la Cour faisait droit à la demande de Maître C..., de dire que la Chambre interdépartementale des notaires sera tenue de la garantir et relever indemne de toutes les condamnations pécuniaires résultant pour elle de la décision à intervenir. Suivant conclusions du 20 juin 2007, la Chambre interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées Atlantiques déclare s'en rapporter à justice quant au litige opposant les deux ex-associés. Le Ministère Public, qui a visé le dossier de la procédure le 6 juillet 2007, s'en rapporte à la décision de la Cour. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 29 janvier 2008. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que le premier juge a accueilli la fin de non recevoir de la SCP Y... sur la demande d'annulation des assemblées générales en retenant, sur le fondement d'une stricte interprétation des dispositions d'ordre public de l'article 31 alinéa 2 du décret du 2 octobre 1967, que depuis son retrait, Maître X..., qui n'avait plus qualité pour participer aux assemblées générales nonobstant le fait qu'il ait conservé le droit à la rémunération de ses apports, n'avait plus, non plus, qualité pour en solliciter la nullité ; Qu'il a par ailleurs estimé que Maître X... ne démontrait pas son intérêt à agir dans la mesure où la réduction du capital garantissant sa créance, en relation avec l'annulation de ses parts, avait été suivie d'une augmentation de celui-ci par suite de l'entrée de Maître BOUSQUET au sein de la SCP, où son droit à continuer à percevoir sa part de bénéfice n'était pas, a priori, remis en cause tant que ses parts n'avaient pas été payées à la hauteur des sommes qui seraient en définitive arrêtées par la Cour d'appel d'AGEN et où l'entrée d'un nouveau notaire au sein de la SCP n'était pas de nature à nuire à ses intérêts ; Attendu qu'estimant que les dispositions de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 ne peuvent le priver que de ses droits en qualité de notaire associé dans l'exercice de la gestion de la SCP mais pas de sa qualité d'associé en capital, Maître X... fait valoir que la consultation du CRIDON en date du 7 janvier 2003, visée dans la décision de première instance et selon laquelle il ne pourrait plus participer aux assemblées, a été rendue sur le postulat qu'il y avait accord sur le prix de cession des parts du retrayant, situation qui n'était pas d'actualité au moment où le juge a été saisi et qui ne l'est toujours pas ; Qu'il se réfère à une consultation "de ce même Monsieur D...", en réalité émanant du Centre notarial d'assistance fiscale dirigée par Monsieur E... et établie par son directeur adjoint Monsieur F..., en date du 6 avril 2004 et donc postérieure à l'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2004, selon laquelle cette décision aurait annulé le transfert de la propriété des parts sociales et il aurait retrouvé rétroactivement sa qualité d'associé simple apporteur de capitaux de la SCP Y... ainsi que les droits et obligations attachés à cette qualité ; Attendu que la SCP Y... soutient que la publication de l'arrêté autorisant le retrait d'un notaire associé d'une SCP a pour effet de faire perdre à ce dernier la qualité d'associé et que c'est à bon droit que le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a relevé que Maître X... n'avait plus qualité pour participer aux assemblées générales et donc pour en solliciter la nullité ; Attendu qu'il résulte de l'article 31 alinéa 2 du décret no 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles que l'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; Attendu que l'arrêté du Garde des Sceaux du 12 avril 1995, portant acceptation du retrait de Maître X..., a été publié au Journal officiel du 22 avril 1995 ; Que tirant les conséquences juridiques de ce retrait, le premier juge en a exactement déduit que Maître X..., qui n'avait plus qualité pour participer aux assemblées générales, nonobstant le fait qu'il ait conservé son droit à la rémunération de ses apports, n'avait plus non plus qualité pour en solliciter la nullité et qu'il convenait d'accueillir la fin de non recevoir soulevée et de déclarer Maître X... irrecevable en da demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 septembre 2001 ayant voté l'annulation de ses parts et la réduction de capital ainsi que des assemblées générales ayant régularisé l'entrée de Maître BOUSQUET dans la société civile professionnelle ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 4 octobre 2000 au jour duquel l'administration fiscale aurait considéré qu'était intervenue la cession des parts sociales, qui aurait, selon la thèse soutenue, annulé le transfert de propriété de celles-ci et à la suite de laquelle il est prétendu que Monsieur C... aurait retrouvé rétroactivement sa qualité "d'associé simple apporteur de capitaux"ainsi que les droits et obligations attachés à cette qualité, ne remet pas en cause la perte des droits attachés à la qualité d'associé au sens de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967, le droit recouvré dont il est précisément fait état dans la lettre du Centre national d'assistance fiscale n'étant d'ailleurs autre que le droit à la part des bénéfices sociaux correspondant à la fraction détenu dans le capital social jusqu'à la cession effective des parts sociales, ce qui correspond au seul droit conservé par exception aux termes du texte susvisé ; Attendu que Maître X... fait valoir que l'assemblée générale du 17 septembre 2001 ne pouvait, pour supprimer sans rachat les parts du retrayant, s'appuyer sur l'arrêt du 4 octobre 2000 qui n'était pas encore définitif; que cependant, la SCP Y... se réfère à juste titre au courrier du Président de la Chambre des notaires des Pyrénées Atlantiques du 3 juillet 2001 précisant que suite au retrait de Maître X... et conformément aux dispositions de l'article 18, alinéa 1, de la loi no 66879 du 29 novembre 1966, la société ne rembourse au retrayant que la valeur de ses parts sans qu'il y ait cession de parts, tout en observant que l'intégralité du litige constitué par le prix des parts de la SCP Y... ainsi que la demande en paiement des bénéfices susceptibles d'être dus à Maître X... est en l'état de la présente procédure soumis à la Cour d'appel d'AGEN ; Attendu que Maître X... apparaissant mal fondé en son appel limité, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions déférées à la Cour ; Attendu que la SCP Y... fait valoir que plusieurs années après son retrait, Maître X... tente de s'immiscer dans la vie de la nouvelle société et de créer une insécurité juridique et de paralyser les cessions de parts futures, causant aux associés un préjudice particulièrement important; que néanmoins et en dépit de la multiplicité des procédures intentées, l'abus du droit de Maître X... d'ester en justice est insuffisamment démontré ; Que la SCP Y... sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts ; Attendu qu'il échet de condamner Maître X... aux dépens d'appel et qu'il est équitable d'allouer à la SCP Y... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Dit Maître X... recevable mais mal fondé en son appel limité, Confirme le jugement entrepris en ses dispositions déférées, Déboute la SCP Y... de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Maître X... aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SCP Y... la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Accorde à Maître VERGEZ, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même Code. LE GREFFIERLE PRESIDENT Pascale PICQRoger NEGRE

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