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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/05175

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05175

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [X] Maître [D] [I] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/05175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46D7 N° MINUTE : 24/2 JUGEMENT rendu le 27 décembre 2024 DEMANDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 DÉFENDEUR Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2024 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 3 décembre 2024 prorogé au 27 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré Décision du 27 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/05175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C46D7 EXPOSE DU LITIGE   Par acte sous seing privé du 13 mars 2014, la SA 1001 VIES HABITAT a donné à bail à M. [M] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1]. Le loyer mensuel actuel s'élève à 289,77 euros, outre 82,49 euros de provision sur charges.   Des loyers étant demeurés impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a fait signifier par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023 un commandement de payer la somme de 562,61 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif terme de novembre 2023 inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle.   Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner M. [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire,ordonner l'expulsion sans délai de M. [M] [X] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,condamner M. [M] [X] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 707,16 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux de droit, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à libération effective des lieux égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,condamner M. [M] [X] à lui payer la somme de 390 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.  Au soutien de ses prétentions, la SA 1001 VIES HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 26 décembre 2023, et ce pendant plus de deux mois.   Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.   A l'audience, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à réduire sa créance à la somme de 377,98 euros arrêtée au 2 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse.   M. [M] [X] a comparu en personne à l’audience et a indiqué avoir intégralement soldé la dette locative par deux versements en date des 18 juin 2024 (800 euros) et 27 septembre 2024 (552,89 euros). Il explique l'origine de la dette par des difficultés de santé qui l'empêchaient de travailler : il indique avoir depuis trouvé un emploi et percevoir désormais un salaire mensuel de 2 000 euros net. Il sollicite selon ses revenus et charges un délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, proposant de solder l'éventuelle dette résiduelle en une échéance d'un mois.   Aucun diagnostic social n'a été reçu au Greffe avant l'audience.   M. [M] [X] a été autorisé à produire les ordres de virement au bénéfice de la SA 1001 VIES HABITAT dont il se prévaut par note en délibéré, au plus tard le 18 octobre 2024. La SA 1001 VIES HABITAT a été autorisée à produire un décompte actualisé par note en délibéré, au plus tard le 18 octobre 2024.   La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2024. Par note en délibéré du 16 octobre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de sa demande de condamnation du défendeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, produisant un décompte actualisé en date du 11 octobre 2024 faisant apparaître le règlement de la dette locative.   MOTIFS DE LA DECISION   Il convient en application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile de constater le désistement d'instance de la SA 1001 VIES HABITAT de ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, à l'expulsion du locataire, et à la condamnation au paiement de la somme de 377,98 euros au titre de l'arriéré locatif et des frais et d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer outre les charges, en raison du règlement de la dette locative. Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.   En l'espèce, la partie demanderesse se désiste de l'ensemble de ses demandes et indique ne maintenir que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.   En conséquence la SA 1001 VIES HABITAT sera condamnée aux dépens de l'instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. En conséquence et en application de ces dispositions, il convient de débouter la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.   PAR CES MOTIFS   Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,   CONSTATE le désistement de la SA 1001 VIES HABITAT de ses demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, à l'expulsion de M. [M] [X], et à la condamnation au paiement de la somme de 377,98 euros au titre de l'arriéré locatif et des frais et d’une indemnité d'occupation égale au montant du loyer outre les charges, en raison du règlement de la dette locative,   CONDAMNE la SA 1001 VIES HABITAT aux dépens, DEBOUTE la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,   RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,   Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.   Le Greffier,                  Le juge des contentieux de la protection

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