Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Rosetta Y..., demeurant à Chauvel, 97139 Les Abymes,
2 / M. Edmond A..., demeurant à Dugazon, 97139 Les Abymes,
3 / M. Monique Léonard Z..., demeurant à Cocoyer, 97190 Le Gosier,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit :
1 / de Mme Fauste D...,
2 / de M. Sylvain B...,
3 / de Mme Ena B...,
demeurant tous trois à Besson, 97190 Le Gosier,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y... de M. A... et de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D... et de M. et Mme B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les diverses attestations produites par les consorts C..., venant aux droits de Mme Toussine X..., ainsi qu'un rapport établi par un géomètre et un relevé cadastral venaient confirmer l'attestation de prescription acquisitive dressée le 14 novembre 1995 en ce qu'elle attribuait à Mme Toussine X..., épouse de M. Emilien Z..., la propriété des parcelles cadastrées AK 156 et 157 et écarté comme insuffisamment probantes les attestations produites par les consorts Z..., venant aux droits de M. Emilien Z..., qui revendiquaient la propriété des mêmes parcelles, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a justifié légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts Y..., Nègre et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y..., Nègre et Z... à payer aux consorts E... la somme de 1 900 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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