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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 15-80.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.339

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

N° K 15-80.339 F-D N° 6351 ND 27 JANVIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [G] [H], contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2014, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 406 et 591 du code de procédure pénale, des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué en date du 25 novembre 2014, a déclaré coupable M. [H] des faits d'agression sexuelle par son ex-concubin et l'a condamné à une peine de deux années d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans ; "alors que l'article 406 du code de procédure pénale impose au président ou à l'un de ses assesseurs, par lui désigné, après avoir constaté l'identité du prévenu et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, d'informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en s'abstenant d'informer le prévenu de ses droits, la cour d'appel a nécessairement porté une atteinte injustifiée aux droits de la défense et à la présomption d'innocence de M. [H] et violé les textes et principes susvisés" ; Vu les articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-535 du 27 mai 2014, et 512 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; Attendu que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. [H], qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 30 septembre 2014 en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 25 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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