Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1386
N° RG 23/01382 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3ZM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le Lundi 11 décembre à 17h00
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2023 à 12H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] [I] [G]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Vu l'appel formé le 11/12/2023 à 12 h 25 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du Lundi 11 décembre à 17h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] [I] [G]
assisté de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En présence de MME [T] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 décembre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] [I] [G] sur requête de la préfecture des Bouches du Rhône du 9 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [I] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 décembre 2023 à 12h25, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- nullité de la procédure ; il n'y a pas eu de contrôle routier
- garde à vue de confort
- défaut de motivation de la décision de placement
- subsidiairement assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 décembre 2023 à 14 heures ;
Entendu les explications orales du préfet des Bouches du Rhône qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Sur le contrôle
Le 7 décembre 2023, les policiers ont remarqué un véhicule en très mauvais état, à une station essence.
Ils ont demandé à M. [L] [I] [G] les pièces afférents à la conduite du véhicule, celui-ci a présenté son passeport, et après consultation des fichiers il est apparu que M. [L] [I] [G] n'apparaissait pas au FNPC, que le véhicule n'était pas assuré et que M. [L] [I] [G] faisait l'objet de 2 fiches sur le fichier national des étrangers.
Les policiers ont donc bien agi en flagrant délit.
Contrairement à ce que soutient son conseil, le défaut d'assurance qui est un délit peut lui être reproché et rien dans le procès-verbal n'indique que le défaut d'assurance soit apparu après le contrôle.
Au moment du contrôle M. [L] [I] [G] n'était pas en mesure de justifier de l'assurance du véhicule.
Le délit était donc bien constitué et le contrôle est valable
Par ailleurs dans son audition M. [L] [I] [G] a reconnu être sorti de chez lui, être allé mettre de l'essence, descendu au garage et coulait repartir chez lui, il a donc bien conduit le véhicule sans permis. Il a demandé à son cousin de lui prêter le véhicule.
Il est outre indiqué que M. [L] [I] [G] se stationne sur une place de parking après l'utilisation des avertisseurs sonores et lumineux.
Le contrôle est donc parfaitement régulier
Sur la garde à vue de confort
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit
Il est ici soutenu qu'entre le 7 décembre à 17h47 et le 8 décembre à 9h45 aucun acte de procédure n'intervient, le maintien étant simplement justifié par le futur placent en rétention administrative.
En l'espèce :
- M. [L] [I] [G] a été interpellé le 7 décembre 2023 à 9h40, placé en garde à vue à 9h45, entendu à 11h40,
- la préfecture contactée, a indiqué à 17h30 vouloir effectuer un placement au CRA,
- le procureur contacté à 17h47 a donné pour instruction de maintenir la garde à vue dans l'attente du placement au CRA,
- le 8 décembre à 8h20 la préfecture de Marseille avisait les enquêteurs de la possibilité d'un placement au CRA de [Localité 3]
- le 8 décembre à 9h10, le procureur a donné pour instruction de classer sans suite la procédure et de lever la garde à vue pour placement au CRA
- la garde à vue était levée à 9h44.
Le procureur n'a donné ses directives quant à l'action publique envisagée qu'après la décision de la préfecture. La garde à vue permet de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête.
La durée de la garde à vue est donc régulière et il ne s'agit pas d'une garde à vue de confort
Et en toute hypothèse, la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 1° à 6° du code de procédure pénale sans que les critères de cette décision initiale ne soient ici remis en question, n'avait pas dépassé le délai légal de 24 heures, de sorte que la levée intervenue à 9h44 n'est pas critiquable et ne fait encourir aucune nullité à la procédure.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne prend pas en compte les garanties de représentation de l'appelant, son ancienneté sur le territoire français et le danger encouru en cas de retour en Turquie de ce citoyen de l'ethnie kurde
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [L] [I] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, prononcée le 8 décembre 2023,
- est très défavorablement connu des services de police,
- déclare être en France depuis 2012 et bien que présentant un passeport en cours de validité n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
- a déclaré lors de son audition ne pas vouloir rentrer en Turquie
- a déclaré être agoraphobe mais n'établit pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Il indique avoir ses parents et son frère en Turquie et n'a fait dans son audition aucun état du fait qu'il serait de l'ethnie kurde et menacé en Turquie.
Il indique d'ailleurs recevoir de l'argent de sa famille en Turquie via Western Union.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. [L] [I] [G]
est sans profession
a déclaré une adresse à [Localité 1]
n'a fait aucune démarche depuis 2017 pour régulariser sa situation
a déclaré ne pas vouloir retourner en Turquie
Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l'espèce la préfecture a indiqué qu'il n'y avait pas de moyens de transport disponible avant le 7 janvier 2024.
Etant donné que M. [L] [I] [G] est en France depuis de nombreuses années sans régulariser sa situation alors qu'il a refait son passeport turc en 2021, qu'il a déclaré ne pas vouloir repartir en Turquie ; dans ces conditions il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [I] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 10 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [L] [I] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE
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