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Cour de cassation, 28 mai 2020. 19-13.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.864

Date de décision :

28 mai 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mai 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 378 F-D Pourvoi n° N 19-13.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020 La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.864 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Entreprise Q... L..., société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Entreprise Q... L..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 janvier 2019) et les productions, M. C..., salarié de la société Entreprise Q... L... (l'employeur), a déclaré, le 31 août 2012, une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) a prise en charge, par décision notifiée le 10 décembre suivant à l'employeur, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. 2. M. C... étant décédé le [...], la caisse a reconnu le 25 juin 2015 l'imputabilité de ce décès à la maladie professionnelle. 3. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur sa décision du 25 juin 2015 ayant reconnu l'imputabilité du décès de M. C... à la maladie professionnelle alors « que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne soumettant à aucune forme particulière la communication du dossier à l'employeur, la caisse, qui n'est pas tenue de faire droit à la demande de ce dernier de lui en adresser une copie, satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptible de lui faire grief et de faire valoir ses arguments ; qu'en jugeant en l'espèce que la caisse, qui avait, par lettre du 4 juin reçue le 8 juin 2015, informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa prise de décision le 25 juin 2015, aurait privé l'employeur d'une procédure d'instruction contradictoire puisqu'elle n'aurait accepté de lui communiquer qu'une partie des pièces du dossier le 17 juin 2017, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : 6. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse du 25 juin 2015 ayant reconnu l'imputabilité du décès de M. C... à la maladie professionnelle, l'arrêt retient essentiellement que la caisse avait, le 8 juin 2015, notifié la fin de l'instruction, annonçant sa décision pour le 25 juin 2015, que l'employeur a sollicité l'envoi des pièces, que la caisse a transmis le 17 juin 2015 celles afférentes au décès, mais que l'employeur ayant aussi réclamé « les autres pièces », la caisse n'a rien transmis d'autre avant de notifier sa décision de prise en charge le 25 juin 2015. 7. Il relève ensuite que dès lors que la caisse avait volontairement consenti à communiquer les pièces du dossier, elle ne pouvait, sans enfreindre le principe du contradictoire, s'exécuter de manière sélective en ne transmettant que ce qu'elle jugeait utile, à savoir le certificat de décès. 8. Il ajoute que la reconnaissance antérieure en 2012 de la pathologie professionnelle ne suffisait pas à clore toute discussion sur l'imputabilité à celle-ci du décès, et que pour avoir une appréciation complète, c'était à bon droit que l'employeur voulait revoir l'entier dossier, la caisse ne s'étant que tardivement acquittée de cette obligation. 9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé, par lettre du 8 juin 2015, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Entreprise Q... L... aux dépens ; En application de l'article 700 de code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Entreprise Q... L... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société L... la décision de la CPAM du 25 juin 2015 ayant reconnu l'imputabilité du décès de M. C... à sa maladie professionnelle AUX MOTIFS QUE la société sollicite comme en première instance que la reconnaissance de l'imputabilité du décès de M. C... à la maladie de ce salarié lui soit déclarée inopposable pour défaut de respect d'une procédure contradictoire d'instruction ; que devant la Cour, elle produit l'ensemble des documents qu'elle invoque, ce qu'elle s'était abstenue de faire en première instance, et du reste le jugement le relève, en sorte que si désormais il apparaît que la demande est fondée, ce qui commande d'infirmer le jugement, c'est du fait des moyens complémentaires dont excipe l'appelante ; que la CPAM avait le 8 juin 2015 notifié la fin de l'instruction annonçant sa décision pour le 25 juin 2015 ; que la société a sollicité l'envoi des pièces et le 17 juin 2015 la CPAM a transmis celles afférentes au décès, mais par mail du 18 juin 2015 celle-là a aussi réclamé « les autres pièces » ; que la Caisse n'a rien transmis d'autres avant de notifier sa décision de prise en charge le 25 juin 2015 ; que ce ne sera que le 13 juillet 2015 – après que l'avocat de l'appelante l'avait réinterrogée le 06 juillet 2015, que la CPAM transmettra l'entier dossier de maladie professionnelle ; que de surcroît le 23 juin 2016, la CPAM a invité la société à lui envoyer l'attestation de salaire pour procéder à l'établissement de « la base de calcul de la rente susceptible d'être allouée à l'assurée suite à la maladie professionnelle » ; que tous ces échanges sont versés aux débats ; qu'il s'en évince que la société a été privée d'une procédure d'instruction effectivement contradictoire ce qui suffit à justifier que la décision d'imputabilité du décès à la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable ; que certes il ne peut de manière certaine être soutenu que le courrier du 23 juin 2015 révélait une décision déjà prise alors que la CPAM par l'emploi du terme « susceptible » réservait sa position finale ; qu'en revanche, dès lors que le 17 juin 2015, elle avait volontairement consenti à communiquer les pièces du dossier elle ne pouvait, sans enfreindre le principe de contradiction, s'exécuter de manière sélective en ne transmettant que ce qu'elle jugeait utile, à savoir le certificat de décès ; que la reconnaissance antérieure en 2012 de la pathologie professionnelle ne suffisait pas à clore toute discussions sur l'imputabilité à celle-ci du décès et trois ans plus tard, pour avoir une appréciation complète, c'était à bon droit que l'employeur voulait revoir l'entier dossier ; que la CPAM ne s'est que tardivement acquittée de cette obligation ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la Caisse faisait valoir que le recours formé par la société L... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était irrecevable car son recours devant le commission de recours amiable avait été réceptionné le 30 juillet 2015, que la commission de recours amiable devait statuer dans le délai d'un mois à compter de cette date, soit avant le 30 août 2015, que cette dernière n'ayant pas statué, la société L... disposait d'un délai de deux mois expirant le 30 octobre 2015 pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, mais qu'elle n'avait saisi ce tribunal que le 4 janvier 2016 (cf. conclusions d'appel, p. 3, § 8 et s et p. 4, § 1 à 2) ; qu'en statuant sur le fond du litige en déclarant inopposable à la société L... la décision de la Caisse reconnaissant l'imputabilité du décès du salarié à sa maladie professionnelle, sans répondre au moyen pertinent soulevé par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société L... la décision de la CPAM du 25 juin 2015 ayant reconnu l'imputabilité du décès de M. C... à sa maladie professionnelle AUX MOTIFS QUE la société sollicite comme en première instance que la reconnaissance de l'imputabilité du décès de M. C... à la maladie de ce salarié lui soit déclarée inopposable pour défaut de respect d'une procédure contradictoire d'instruction ; que devant la Cour, elle produit l'ensemble des documents qu'elle invoque, ce qu'elle s'était abstenue de faire en première instance, et du reste le jugement le relève, en sorte que si désormais il apparaît que la demande est fondée, ce qui commande d'infirmer le jugement, c'est du fait des moyens complémentaires dont excipe l'appelante ; que la CPAM avait le 8 juin 2015 notifié la fin de l'instruction annonçant sa décision pour le 25 juin 2015 ; que la société a sollicité l'envoi des pièces et le 17 juin 2015 la CPAM a transmis celles afférentes au décès, mais par mail du 18 juin 2015 celle-là a aussi réclamé « les autres pièces » ; que la Caisse n'a rien transmis d'autres avant de notifier sa décision de prise en charge le 25 juin 2015 ; que ce ne sera que le 13 juillet 2015 – après que l'avocat de l'appelante l'avait réinterrogée le 06 juillet 2015, que la CPAM transmettra l'entier dossier de maladie professionnelle ; que de surcroît le 23 juin 2016, la CPAM a invité la société à lui envoyer l'attestation de salaire pour procéder à l'établissement de « la base de calcul de la rente susceptible d'être allouée à l'assurée suite à la maladie professionnelle » ; que tous ces échanges sont versés aux débats ; qu'il s'en évince que la société a été privée d'une procédure d'instruction effectivement contradictoire ce qui suffit à justifier que la décision d'imputabilité du décès à la maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable ; que certes il ne peut de manière certaine être soutenu que le courrier du 23 juin 2015 révélait une décision déjà prise alors que la CPAM par l'emploi du terme « susceptible » réservait sa position finale ; qu'en revanche, dès lors que le 17 juin 2015, elle avait volontairement consenti à communiquer les pièces du dossier elle ne pouvait, sans enfreindre le principe de contradiction, s'exécuter de manière sélective en ne transmettant que ce qu'elle jugeait utile, à savoir le certificat de décès ; que la reconnaissance antérieure en 2012 de la pathologie professionnelle ne suffisait pas à clore toute discussions sur l'imputabilité à celle-ci du décès et trois ans plus tard, pour avoir une appréciation complète, c'était à bon droit que l'employeur voulait revoir l'entier dossier ; que la CPAM ne s'est que tardivement acquittée de cette obligation 1° - ALORS QUE lorsqu'un assuré décède après une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, la caisse dont il relève n'est pas tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale lorsqu'elle prend en charge le décès de la victime à titre professionnel, s'agissant d'une nouvelle fixation des réparations ; qu'en déclarant inopposable à l'employeur la décision de la Caisse de reconnaître le caractère professionnel du décès de M. C... faute pour la Caisse d'avoir respecté une procédure contradictoire d'instruction, lorsqu'il résulte de l'arrêt que M. C... était décédé après une décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, de sorte que s'agissant d'une nouvelle fixation des réparations, la Caisse n'était pas tenue de procéder à une instruction du dossier au contradictoire de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-14 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale. 2° - ALORS subsidiairement QUE l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne soumettant à aucune forme particulière la communication du dossier à l'employeur, la caisse, qui n'est pas tenue de faire droit à la demande de ce dernier de lui en adresser une copie, satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptible de lui faire grief et de faire valoir ses arguments ; qu'en jugeant en l'espèce que la Caisse, qui avait par lettre du 4 juin reçue le 8 juin 2015, informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant sa prise de décision le 25 juin 2015, aurait privé l'employeur d'une procédure d'instruction contradictoire puisqu'elle n'aurait accepté de lui communiquer qu'une partie des pièces du dossier le 17 juin 2017, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. 3° - ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte de la lettre du 17 juin 2015, que la Caisse avait adressé à l'employer une copie de toutes les pièces constitutive du dossier du salarié, à savoir la copie du certificat médical de décès et de l'avis médical de son médecin conseil ; qu'en reprochant à la Caisse d'avoir, le 17 juin 2015, transmis uniquement ce qu'elle jugeait utile, à savoir le certificat de décès, la cour d'appel a dénaturé cette lettre du 17 juin 2015, en violation de son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause. 4° - ALORS QUE les éléments du dossier ayant conduit à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, dès lors qu'ils sont étrangers à l'instruction de la demande de prise en charge du décès de l'assuré, n'ont pas à figurer dans le dossier de la caisse, ni à être communiqués à l'employeur avant sa prise de décision ; qu'en déduisant l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de l'assuré de ce que la Caisse n'avait transmis que tardivement à l'employeur, le 13 juillet 2015, l'entier dossier de la maladie professionnelle du salarié reconnue en 2012, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. 5° - ALORS QU' après sa décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie à titre professionnel, la Caisse n'est plus tenue de communiquer à l'employeur le dossier constitué conformément à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en déduisant l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de l'assuré de ce que la Caisse n'avait transmis que tardivement à l'employeur, le 13 juillet 2015, l'entier dossier de la maladie professionnelle du salarié reconnue antérieurement en 2012, lorsque la Caisse n'était pas tenue de transmettre ce dossier après sa décision de prise en charge de la maladie, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

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