Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNO7
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[S] [G]
c/
[B], [D] [X], [K], [N], [I] [L] épouse [X]
S.A. DOMOFRANCE
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DU 16 NOVEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 NOVEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [S] [G],
né le 13 octobre 1975 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
absent
représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 06 septembre 2023,
à :
Monsieur [B], [D] [X]
né le 05 Avril 1972 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Madame [K], [N], [I] [L] épouse [X] née le 14 Avril 1976 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
absents
représentés par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. DOMOFRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité[Adresse 1] - [Localité 4]
absente
représentée par Me Julie FORMERY membre de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, le 02 novembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Libourne, saisi par voie d'assignation du 30 juin 2022, a, notamment :
DÉCLARÉ valable le congé pour vente délivré par M. [B] [X] et Mme [K] [L] épouse [X] à M. [S] [G] le 28 février 2022 pour le 06 juin 2022 portant sur le logement sis [Adresse 3] [Localité 6] ;
CONSTATÉ que le bail est résilié depuis le 30 juin 2022 et que M. [S] [G] est occupant sans droit ni titre des locaux qu'il occupe sis [Adresse 3] [Localité 6] depuis le 06 juin 2022 ;
FIXÉ à compter de cette date le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux par le locataire ;
DIT qu'à défaut d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 3] [Localité 6], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique ;
DIT qu'il sera procédé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne le sort des meubles ;
CONDAMNÉ M. [S] [G] à payer à M. [B] [X] et Mme [K] [L] épouse [X] une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises jusqu'à libération effective des lieux ;
DÉBOUTÉ M. [S] [G] de sa demande de requalification du bail d'habitation meublé en bail d'habitation vide ;
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNÉ M. [S] [G] à verser à M. [B] [X] et Mme [K] [L] épouse [X] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ M. [S] [G] aux dépens en ce compris le coût du congé et de l'assignation ;
CONSTATÉ l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Par déclaration du 11 mai 2023, M. [S] [G] a interjeté appel du jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 septembre 2023, M. [S] [G] a fait assigner M. [B] [X] et Mme [K] [L] épouse [X] (les époux [X]) devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir juger que M. [S] [G] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins, conclusions, et y faire droit, de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 16 mars 2023 et de voir condamner solidairement M. [B] [X] et Mme [K] [L] épouse [X] à verser à M. [S] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions du 31 octobre 2023, soutenues à l'audience, il maintient ses demandes y ajoutant celles de rejeter les prétentions des défendeurs et la condamnation de Domofrance au paiement de la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le bail meublé doit être requalifié en bail nu puisque le premier juge n'a pas pris en considération des éléments de nature à établir cette qualification, en particulier l'absence de remise au moment de l'état des lieux du mobilier minimum qui doit garnir le logement selon les dispositions de l'article 25-4 de la loi du 06 juillet 1989. Il indique en outre que les époux [X] ne justifient pas par des éléments probants de la disponibilité effective de matériel d'entretien ménager. Il précise enfin avoir également assigné la S.A. Domofrance puisque les époux [X] lui ont cédé l'appartement.
Par ailleurs, il fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle conduirait à son expulsion du logement, en particulier depuis la décision de première instance puisqu'il héberge, depuis l'été 2023, sa belle-mère pour que celle-ci puisse bénéficier de soins au CHR [5] à [Localité 7], outre le fait que Domofrance ne sera pas en mesure de lui restituer un logement équivalent en cas de réformation.
Il soulève enfin à titre principal l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de radiation formulée par la S.A. Domofrance en raison de l'incompétence de la juridiction du premier président, puisqu'un conseiller de la mise en état a été désigné et qu'il a déjà été saisi par cette dernière par des conclusions d'incident. Il sollicite, à titre subsidiaire, le débouté de sa demande reconventionnelle de radiation puisqu'il n'a pas retrouvé de logement, de sorte qu'il éprouverait des difficultés pour se reloger s'il était expulsé du logement. Il s'interroge en outre sur les capacités des bailleurs pour lui permettre de réintégrer le locataire dans les lieux et à l'indemniser le cas échéant du préjudice subi puisqu'il est à supposer que la S.A. Domofrance entreprenne des travaux d'ampleur au sein du bâtiment qui rendront impossible la restitution du bail à son profit.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 18 septembre 2023, et soutenues à l'audience, M. [B] [X] et Mme [K] [L] épouse [X] demandent de voir déclarer irrecevable M. [S] [G] de sa demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 16 mars 2023, de voir débouter M. [S] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de voir condamner M. [S] [G] à payer à M. [B] [X] et Mme [K] [L] épouse [X] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens et de voir juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que M. [S] [G] se contente de reproduire uniquement son moyen tiré de la requalification du bail en bail nu, alors même qu'il était de la commune intention des parties que le bien loué soit meublé. Il conteste en outre avoir soustrait de l'état des lieux des biens meubles.
En outre, il relève que M. [S] [G], qui n'a formulé aucune observation concernant l'exécution provisoire lors de la première instance, se contente d'exposer le risque de son expulsion, alors même que cette conséquence ne s'est pas révélée postérieurement à la décision de première instance, qu'il ne produit aucun justificatif de ses revenus et que le marché immobilier ne présente aucune difficulté.
En réponse et aux termes des conclusions déposées le 1er novembre 2023, et soutenues à l'audience, la S.A. Domofrance sollicite que la demande formulée par M. [S] [G] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement soit déclarée irrecevable, qu'il soit débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, que la radiation de l'affaire pendante devant la première chambre civile de la cour d'appel enrôlée sous le n° RG 23/02244 soit ordonnée, que M. [S] [G] soit condamné à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et qu'il soit jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du Code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir, s'agissant des conséquences manifestement excessives, que M. [S] [G] n'a pas formulé d'observation concernant l'exécution provisoire devant le premier juge et que l'argument invoqué par M. [S] [G] tiré de prétendues difficultés pour se reloger est une conséquence qui ne s'est pas révélée postérieurement à la décision de première instance, puisque l'issue du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection correspond aux demandes formulées par les bailleurs. De plus, elle indique que M. [S] [G] n'a pas étayé par des éléments probants les difficultés financières alléguées ni l'hébergement invoqué de sa mère. Elle précise enfin que M. [S] [G] exerce la profession d'agent des finances publiques, de sorte qu'il est supposé disposer de revenus suffisants pour se reloger, de surcroît alors que le marché immobilier de [Localité 6] ne présente pas de difficulté et que des biens sont disponibles en location.
Elle explique qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que M. [S] [G] se contente de reproduire uniquement son moyen tiré de la requalification du bail en bail nu. Elle indique en outre que la qualification de location meublée doit découler de la commune intention des parties de le louer en meublé, ce qui ressort du contrat de bail conclu entre les parties. Elle conteste par ailleurs que les mobiliers invoqués par M. [S] [G] ne le lui ont pas été remis, ce dont témoigne l'état des lieux d'entrée puis affirme que M. [S] [G] s'est lui-même dépossédé de certains meubles et qu'en tout état de cause le retrait de meubles par le locataire est sans incidence sur la nature du bail consenti, à l'instar du procès-verbal d'huissier établi le 17 juillet 2023, et que le réfrigérateur dont il a la jouissance possède bien un congélateur. Elle expose aussi que la qualification d'un bail de meublé suppose que le local soit garni d'un mobilier suffisant pour vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante, ce qui est le cas lorsque l'inventaire des meubles n'est pas exhaustif.
Elle explique enfin qu'il y a lieu de radier l'affaire puisque M. [S] [G] n'a pas exécuté la décision de première instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, M. [S] [G] ne produit strictement aucune pièce relative à sa situation financière, et, plus largement, relative à sa situation patrimoniale. Il ne justifie pas davantage avoir fait de vaines recherches de relogement. Par conséquent il ne rapporte pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [S] [G] sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la nature de la décision n'emporte pas obligatoirement fixation de l'affaire au fond à bref délai et la SA Domofrance ne justifie pas que l'affaire a été fixée dans les conditions de l'article 905 1° du code de procédure civile.
Il s'en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation et la S.A. Domofrance sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [S] [G], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de le condamner à payer aux époux [X] et la S.A. Domofrance la somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [S] [G] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Libourne et le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie la S.A. Domofrance à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de radiation de l'affaire du rôle ;
Condamne M. [S] [G] aux dépens et à payer aux époux [X] et la S.A. Domofrance la somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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