Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02874 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YAJ5
N° :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES GINGKOS SISE, [Adresse 3] À [Localité 14] - représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION -
c/
Société SCCV [Localité 14] PARC 2
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES GINGKOS SISE, [Adresse 3] À [Localité 14] - représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION -
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
DEFENDERESSE
Société SCCV [Localité 14] PARC 2
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Hélène LABORDE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Noémie DAVODY, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 9 septembre 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence " LES GINKGOS" sise [Adresse 3] à [Localité 14] est soumise au statut de la copropriété et a pour syndic le cabinet ATRIUM GESTION.
Cette résidence est constituée de trois bâtiments à usage d'habitation A, B et C en R +6 avec 2 niveaux de sous-sol à usage de garage.
Elle a été édifiée en VEFA sous la maîtrise d'ouvrage de la SCCV [Localité 14] PARC 2 dont la gérante est la SAS VINCI IMMOBILIER PROMOTION.
La livraison des parties communes est intervenue en 3 fois et a été assortie de réserves.
C'est pourquoi, par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GINGKOS SISE [Adresse 3] A [Localité 14] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné en référé la société [Localité 14] PARC 2 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert afin notamment d'examiner et décrire inachèvements, désordres et non-conformités faisant l'objet des réserves dénoncées par le syndicat affectant les parties communes, de décrire les travaux nécessaires à la levée des réserves et de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis. Le syndicat des copropriétaires demande, par ailleurs, que la société [Localité 14] PARC 2 soit condamnée aux dépens.
Cette affaire a été appelée le 9 mars 2023, a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2023, puis à l'audience du 9 novembre 2023, puis à l'audience du 27 février 2024. Finalement, elle a été évoquée à l'audience du 10 juillet 2024.
A l'audience du 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a soutenu les conclusions qu'il a déposées lors de cette audience, qui reprennent les demandes formulées dans l'assignation, et ajoutent une prétention nouvelle visant à que la société [Localité 14] PARC 2 soit déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Le syndicat des copropriétaires explique qu'un certain nombre de réserves ont été levées par la société [Localité 14] PARC 2 en cours de procédure mais que celles-ci n'ont certainement pas été toutes levées en intégralité. Le syndicat des copropriétaires actualise donc les réserves restant à lever.
A cette même audience, la société [Localité 14] PARC 2 a soutenu les conclusions qu'elle a déposées aux termes desquelles elle demande de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur le principe de l'expertise demandée, de réserver les dépens et qu'il soit jugé que la mission de l'expert soit cantonnée :
- Aux seules réserves de livraison relatives aux reprises actuellement en cours dans les parkings ;
- Aux seuls points de GPA, consignés par l'exposante pour traitement, qui resteraient à lever ne correspondant pas à des sujets apparents de la livraison.
La société [Localité 14] PARC 2 soutient qu'elle a levé 95 % des réserves ce qui explique le cantonnement de la mission d'expertise.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, les parties conviennent que des réserves ont été notifiées par le syndicat des copropriétaires et que la société SCCV [Localité 14] PARC 2 a levé un certain nombre de réserves en cours de procédure.
Les parties reconnaissent qu'un certain nombre de réserves ne sont pas complètement levées.
Il convient de relever que la société SCCV [Localité 14] PARC 2 ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, tout en formulant les protestations et réserves d'usage.
Par ces différents éléments, le syndicat des copropriétaires justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La mission sera limitée aux réserves alléguées par le syndicat des copropriétaires affectant les parties communes dans les conclusions n°1 déposées à l'audience de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 juillet 2024 puisque ces réserves sont moins nombreuses que celles figurant dans l'assignation du 24 novembre 2022.
Il convient, dès lors, d'ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif la mesure d'expertise sollicitée. L'expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu'il n'est pas possible de " réserver les dépens " comme le demande la société SCCV [Localité 14] PARC 2. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d'exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX02].
Mail : [Courriel 13]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties :
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties et visiter les lieux ;
- Examiner et décrire les inachèvements, désordres et non-conformités faisant l'objet des réserves dénoncées par le syndicat affectant les parties communes du syndicat alléguées dans les conclusions n°1 du syndicat des copropriétaires déposées à l'audience de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 10 juillet 2024 ;
- Examiner et décrire ces inachèvements, désordres et non-conformités ;
- Donner son avis sur les différentes origines de ces inachèvements, désordres et non-conformités ;
- Réunir les éléments permettant de déterminer les responsabilités ;
- Décrire les travaux nécessaires à la levée des réserves, et la suppression des inachèvements, désordres et non-conformités affectant les parties communes de l'immeuble syndical, chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] [Localité 12] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES GINGKOS SISE [Adresse 3] A [Localité 14] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] [Localité 12], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 12 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Noémie DAVODY, Vice-présidente
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