Cour de cassation, 21 juin 1994. 91-82.903
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-82.903
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1991, qui l'a condamné, pour la contravention de coups ou violences volontaires, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale et vice de forme en ce que l'arrêt attaqué qui constate que le 29 mars 1991 jour où il a été rendu la Cour n'a pu se constituer de la même façon que le 8 mars 1991 jour où les débats ont eu lieu, ne mentionne pas les noms des magistrats qui siégeaient à l'audience où l'arrêt a été prononcé, et ne fait pas mention d'une reprise des débats à cette dernière audience ;
"alors que, d'une part, l'arrêt doit, à peine de nullité, mentionner expressément l'identité de sa composition à chacune des audiences où l'affaire a été débattue et jugée ;
"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 8 mars 1991, la cour d'appel était composée de M. Chantry, président, MM. Z... et Jean, conseillers ; qu'après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 1991 et que ce jour-là "la Cour ne pouvait se constituer de la même façon", M. le président Chantry qui a signé la décision, usant de la faculté édictée par l'article 485 du Code de procédure pénale, a rendu celle-ci ;
Attendu qu'en cet état, contrairement à ce qui est soutenu, il a été fait l'exacte application des textes visés au moyen qui permettent à un seul des trois magistrats du siège ayant participé aux débats et au délibéré de donner lecture de la décision, fût-ce en l'absence des deux autres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et manque de base légale, en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les prévenus ont été entendus mais non pas la partie civile ;
"alors que seuls X... et le ministère public à l'égard de celui-ci, avaient interjeté appels, que M. Y... n'avait devant la cour d'appel que la qualité de partie civile et qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt qu'il ait été entendu par la cour d'appel, bien que comparant" ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une prétendue violation de formes dont il n'est pas démontré ni même soutenu qu'elle ait pu être de nature à porter atteinte à ses propres intérêts ; que le moyen est donc irrecevable ;
Et sur le moyen relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu'une loi nouvelle édictant des pénalités moins sévères doit s'appliquer rétroactivement aux infractions commises antérieurement et à son entrée en vigueur et non définitivement jugées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, statuant sur la contravention de violences volontaires reprochée à Marc X... a condamné celui-ci à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ;
Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1993, la contravention de violences volontaires n'est désormais sanctionnée que par une peine d'amende ;
Qu'en conséquence, l'annulation est encourue à cet égard ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée contre Marc X... l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 29 mars 1991 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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