Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2426349

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426349

Date de décision :

22 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. M. B demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit. Toutefois, le préfet de l'Essonne ne fait, par cette décision, que confirmer l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'avait obligé à quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit et lui avait interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dans ces conditions, la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit présente le caractère d'une décision confirmative de celle 4 octobre 2023 devenue définitive. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Paris, le 22 octobre 2024. La magistrate désignée, E. Topin La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2426349/8

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique