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Cour de cassation, 23 septembre 2009. 08-42.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.510

Date de décision :

23 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mars 2008), que M. Y..., engagé le 15 septembre 1975 en qualité d'attaché commercial par la Banque populaire Touraine Haut Poitou, devenue la Banque populaire Val de France, et exerçant en dernier lieu les fonctions de " directeur prescripteurs particuliers ", a été licencié pour faute grave le 7 avril 2006 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 23 du règlement intérieur de la Banque populaire Val de France qui dispose que " le directeur de l'audit et du contrôle de l'établissement est chargé du contrôle et du respect des dispositions déontologiques " impose que soit diligentée une enquête interne par le service de déontologie préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement motivée par un manquement à une règle déontologique ; qu'une telle disposition constitue une garantie de fond et rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu au mépris de cette procédure ; qu'en décidant le contraire pour juger que reposait sur une cause réelle et sérieuse le licenciement en litige motivé par un manquement à des dispositions déontologiques, sans qu'ait été diligentée une enquête interne par le service de déontologie de la Banque populaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'article 23 du règlement intérieur de l'entreprise n'imposait pas à l'employeur, avant d'engager la procédure de licenciement, de saisir le service chargé du contrôle et du respect de la déontologie, la cour d'appel en a exactement déduit que les droits du salarié avaient été respectés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas lorsque le salarié, cadre supérieur d'une banque, s'immisce à plusieurs reprises, en contradiction avec les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, dans des opérations projetées par des clients de la banque avant de tenter, en exerçant sur eux des pressions et en les dénigrant auprès des tiers, de détourner les projets concernés dans son intérêt personnel, ces faits constituant un manquement grave tant au devoir de loyauté du salarié envers son employeur qu'aux obligations déontologiques des banquiers envers leurs clients et causant ainsi nécessairement un trouble dans l'entreprise ; qu'en excluant la qualification de faute grave, cependant qu'ils constataient que M. Y... avait, de façon réitérée, commis de tels faits ce qui avait déclenché des plaintes de la part des clients concernés auprès de la banque, les juges du fond ont méconnu les conséquences légales de leurs propres constatations au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 anciens du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le salarié était un collaborateur exemplaire depuis trente et un ans, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune sanction antérieurement et qu'il avait obtenu la médaille vermeil du travail, d'autre part, que ses projets ne s'étaient pas concrétisés et que la banque ne prouvait pas le discrédit dont elle aurait souffert du fait de ses agissements, la cour d'appel a pu décider que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et n'était pas constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommagesintérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE l'article 23 du règlement intérieur, en application au sein de la Banque Populaire à partir du début 2005, a trait au contrôle du respect des règles déontologiques ; qu'il évoque que « la direction de l'audit et du contrôle de l'établissement est chargée du contrôle et du respect des dispositions déontologiques. Un déontologue … est plus particulièrement chargé de l'application des dispositions relatives aux opérations des marchés financiers. Il est notamment responsable du contrôle des comptes du personnel ouverts dans l'établissement … tout collaborateur qui éprouverait des difficultés pour respecter toute disposition déontologique doit s'adresser au déontologue … » ; qu'il ne résulte pas de ce texte l'obligation pour la banque de saisir ce service de manière préalable avant un licenciement, et aucune mention n'existe concernant un vice de procédure, en l'absence de saisine, qui rendrait, de ce fait, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, le litige présent ne concernait pas des opérations sur les marchés financiers ; que par ailleurs, l'article 27-1 de la convention collective nationale des banques, applicable, relatif au licenciement pour motif disciplinaire, détaille la procédure sans évoquer la saisine du déontologue ;... ; que les plaignants avaient saisi directement le directeur général de la Banque qui a déclenché une enquête ayant abouti à la procédure de licenciement : ce processus conserve toute sa logique, dans un tel cas, sans que tous les supérieurs hiérarchiques de Monsieur Y... aient à être interrogés, eu égard à la nature des faits reprochés ; ALORS QUE l'article 23 du règlement intérieur de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qui dispose que « le directeur de l'audit et du contrôle de l'établissement est chargé du contrôle et du respect des dispositions déontologiques » impose que soit diligentée une enquête interne par le service de déontologie préalablement à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement motivée par un manquement à une règle déontologique ; qu'une telle disposition constitue une garantie de fond et rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu au mépris de cette procédure ; qu'en décidant le contraire pour juger que reposait sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Y... motivé par un manquement à des dispositions déontologiques, sans qu'ait été diligentée une enquête interne par le service de déontologie de la Banque Populaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1321-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommagesintérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE, sur les fautes alléguées concernant le dossier X..., le 3 février 2006, lors d'une réunion à la mairie de Saint Denis de l'Hôtel, Madame X..., gérante de la CSFI, dénonce la volte face de Messieurs Y... et Z..., représentants à cette réunion la société ORDEAU, en cours d'inscription, pour le financement du projet de lotissement, alors qu'ils étaient intervenus auparavant au titre de représentants de la Banque Populaire ; que Madame X..., titulaire d'un compte au sein de la Banque au nom de sa société depuis le 6 février 2004, atteste qu'elle a contacté Monsieur Y... pour le lotissement de Saint Denis de l'Hôtel pour lui demander que la Banque Populaire prenne en charge le projet ; qu'un géomètre atteste que la CSFI l'a informé que le projet serait financé par la Banque Populaire conformément aux négociations intervenues ; que Madame Odile A..., maire de Saint Denis de l'Hôtel, confirme, le 28 mars 2006, que dans son esprit, le projet CSFI de Monsieur et Madame X... a toujours été assimilé à la Banque Populaire, et ce depuis la présentation au conseil municipal ; que Monsieur Y... reconnaît avoir remis, le 12 octobre 2004, une carte de visite de la Banque qu'il avait pris soin de rayer et d'ajouter ses coordonnées personnelles ; que Monsieur B..., directeur général des services de la mairie de Saint Denis de l'Hôtel envoie un courriel le 10 mars 2006 à Monsieur C..., directeur général adjoint de la Banque où il précise : « … je vous confirme que le 3 février 2006, nous avons rencontré avec Michel D..., adjoint aux travaux, Messieurs Y... et Z... au sujet de la réalisation d'un lotissement au lieu dit « Bois de l'aumône » qui se sont présentés comme les financeurs, à titre privé, par la création d'une société dénommée ORDEAU, de l'opération initiée par la société CSFI (Monsieur et Madame X...). Ils nous ont indiqué lors de cette réunion que les consorts X... n'étaient pas fiables financièrement et juridiquement. Ils nous ont proposé de continuer l'opération sans Monsieur et Madame X... et nous ont présenté un nouveau lotisseur digne de confiance » ; que Monsieur D..., adjoint au maire, admet dans un courrier du 21 mars 2006 que « Monsieur Y... nous a fait part de ses soucis personnels entre Monsieur et Madame X... pour des problèmes juridiques sur les constructions qui lui sont propres ; que Monsieur B... dans un second courriel du 21 mars 2006 prévient Monsieur C... de prendre toutes les précautions sur les faits qu'il lui a rapportés, dans l'attente du courrier de Monsieur D... ; qu'il est donc établi que Monsieur Y... a dénigré le 3 février 2006, Monsieur et Madame X..., clients de la banque auprès des élus et des fonctionnaires municipaux de Saint-Denis de l'Hôtel dans le but de saboter leurs projets ; qu'effectivement la société CSFI n'a pu emporter le marché, en définitive ; que le règlement intérieur, que ne pouvait ignorer ce cadre supérieur, présent dans la banque depuis 31 ans, prescrit, en son article 26-1 intitulé « conflit d'intérêts » que « le collaborateur ne doit pas intervenir dans toute opération bancaire ou financière qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts ; qu'il ne peut pas non plus intervenir directement face à un client pour son propre compte … dans quelque opération bancaire ou financière » ; que c'est pourtant ce que Monsieur Y... a effectué, en se plaçant comme financeur, par le bais de la société ORDEAU, auprès de la société CSFI, elle-même cliente de la Banque Populaire ; que de même l'article 13-1 du règlement intérieur rappelle que « le collaborateur doit utiliser les locaux … systèmes d'information mis à sa disposition pour l'usage professionnel auquel ils sont destinés … ils ne sauraient être utilisés à des fins personnelles par les collaborateurs sauf circonstances exceptionnelles et accord explicite du responsable hiérarchique … » ; qu'or l'agenda des époux X..., croisé avec l'agenda électronique de Monsieur Y... démontre qu'ils se sont rencontrés le 20 septembre 2004 à la Banque Populaire pour évoquer les projets de Saint-Denis de l'Hôtel, mais aussi le 15 septembre 2005, sans compter les rencontres communes effectuées aux horaires de travail habituels, en dehors de la banque pour monter des projets communs n'ayant rien à voir avec la Banque populaire ; que Madame X... a adressé un fax le 18 novembre 2005 à Monsieur Y... concernant l'affaire de Saint-Denis de l'Hôtel, à son numéro professionnel mais il est vrai qu'il disposait d'une autonomie certaine quant aux horaires, en tant que cadre supérieur, dans l'organisation de son temps de travail ; Que sur les fautes alléguées concernant le dossier E..., il ressort du courrier des époux E... du 30 mars 2006 adressé à Monsieur C..., directeur général adjoint de la Banque populaire et d'une attestation de Madame E..., que là encore la violation de l'article 26. 1 du règlement intérieur est flagrante puisqu'en proposant de reloger les époux E..., Monsieur Y... a cherché à tirer un profit personnel des relations que le client avait nouées avec la banque pour obtenir un financement ; qu'au vu de l'ensemble de ces faits, caractérisés et démontrés par les pièces produites par la Banque sans que celles fournies par Monsieur Y... puissent les atténuer, la Cour considère qu'il s'agit, non d'une faute grave, mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en effet Monsieur Y... s'est avéré être un collaborateur exemplaire depuis 31 ans sans aucune sanction ; que les deux catégories de faits reprochés ne se sont pas matérialisés par une opération financière et sont restés à l'état de projet ; que la Banque ne prouve pas le discrédit dont elle aurait souffert de la part des clients ; seul Monsieur Y... a suscité l'amertume des deux clients considérés ; Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que la plainte a été révélée au cours de l'entretien préalable ; que Monsieur Y... s'est bien rendu chez les E... ; qu'il ne s'est pas conduit comme un cadre bancaire mais comme un agent immobilier en mêlant ses intérêts propres ; que l'on peut comprendre la surprise des époux E... perturbés à la fois par le statut flou de Monsieur de G... et par le comportement ambigu de Messieurs Y... et Z... ; que déjà éprouvée par l'incident X... qui pouvait dégénérer devant les tribunaux, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE pouvait retirer la confiance qu'elle avait placée dans Monsieur Y... et sans laquelle le contrat de travail ne peut se poursuivre ; qu'il y a bien une cause objective de séparation à court terme ; 1°- ALORS QU'un fait de la vie personnelle ne peut constituer une faute ; que ne justifient pas un licenciement disciplinaire, les opérations financières effectuées à titre privé par un salarié dans le cadre de la gestion de son patrimoine personnel, indépendantes de son activité bancaire ; qu'en reprochant à Monsieur Y... d'être intervenu dans un projet de lotissement à Saint Denis de l'Hôtel, par le biais de la société ORDEAU qu'il avait créée à cet effet, auprès de la société CSFI, elle-même cliente de la Banque Populaire, bien qu'ayant constaté qu'il s'agissait de « projets communs n'ayant rien à voir avec la banque » et qu'aucun trouble caractérisé n'en était résulté pour la banque qui n'a souffert d'aucun discrédit, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 2°- ALORS QUE Monsieur Y... a fait valoir et a établi que la société CSFI détenue par les époux X... n'était pas cliente de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dans le projet de lotissement à Saint Denis de l'Hôtel qui devait être financé par le CREDIT MUTUEL, banque auprès de laquelle la société ORDEAU, créée par Messieurs Y... et Z..., avait déposé un dossier de financement ; que la société CSFI n'a contacté la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, que le 27 février 2006, soit bien après l'abandon du projet le 3 février 2006 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen dont il ressortait qu'il ne pouvait y avoir conflit d'intérêts dans cette opération entre la Banque Populaire et Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 3°- ALORS QUE Monsieur Y... a exposé et établi qu'il n'avait jamais agi en qualité de représentant de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE dans le projet de lotissement de Saint Denis de l'Hôtel ; qu'il était toujours intervenu en son nom propre et non en celui de la Banque ; qu'il avait créé, à cet effet, la société ORDEAU ; que là encore, en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui excluait toute confusion d'intérêts entre la Banque et son salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 4°- ALORS QUE le courrier du 21 mars 2006 de Monsieur D..., adjoint au Maire de Saint Denis de l'Hôtel, adressé à Monsieur C..., directeur général adjoint de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, énonce clairement que Messieurs Y... et Z..., par le biais de la société ORDEAU, le 3 février 2006, se sont retirés du projet de lotissement sans condition et sans intention de reprendre le projet ; qu'en énonçant que le courrier de Monsieur D... du 21 mars 2006, se serait borné à établir les difficultés relationnelles entre Monsieur Y... et les époux X..., la Cour d'appel a dénaturé par omission ce courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5°- ALORS QUE le juge est tenu d'analyser les éléments de preuve qu'une partie verse aux débats et oppose à l'autre au soutien de sa défense ; qu'en procédant à la seule analyse des dénonciations des époux X... et des époux E... auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, sans examiner les courriers et attestations produits par Monsieur Y..., éléments qui établissaient d'une part l'action concertée des couples X... et E... déterminés à lui faire « payer », l'un, son retrait du projet de lotissement à Saint Denis de l'Hôtel, l'autre, son refus du prêt de financement d'une longère, et d'autre part, l'absence de toute faute professionnelle tant dans le dossier X... que dans le dossier E..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°- ALORS ENFIN QUE la perte de confiance ne constitue pas une cause de licenciement ; qu'en décidant par motivation adoptée que la perte de confiance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE envers Monsieur Y... du fait qu'il aurait eu un comportement ambigu à l'égard des époux E..., constituerait une cause objective de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire Val de France, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... ne reposait pas sur une faute grave, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de mise à pied conservatoire injustifiée et de préavis, ainsi que les congés payés afférents, indemnité de licenciement, et rappel de salaire tenant à la proratisation du treizième mois ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les fautes alléguées concernant le dossier X... : que le 3 février 2006, lors d'une réunion à la mairie de SAINT DENIS DE L'HOTEL pour le lotissement du BOIS DE L'AUMONE, présenté par la SARL C. S. F. I. dont Madame Brigitte X... est la gérante, et portant sur le lotissement en 39 lots pour une surface de 44 439 m ² (44 ha 43), celle-ci dénonce la volte face de Messieurs Y... et Z... représentants, à cette réunion, la société ORDEAU, en cours d'inscription, pour le financement du projet, alors qu'ils étaient intervenus auparavant au titre de représentants de la Banque Populaire ; que Madame X..., qui était titulaire d'un compte, au nom de sa société dans les livres de la Banque à SAINT AVERTIN depuis le 6 février 2004 atteste que « connaissant Monsieur Y... de la Banque Populaire qui avait notamment été chargé de financer mon acquisition en 2003... ainsi que l'achat de deux terrains à bâtir … j'ai donc contacté Monsieur Y... pour le lotissement de SAINT DENIS DE L'HOTEL pour lui demander que la Banque Populaire prenne en charge mon projet … » ; que Monsieur Raymond H..., géomètre, atteste aussi que « la société CSFI m'a informé que le projet sus évoqué serait financé par la Banque Populaire conformément aux négociations intervenues » ; que Madame Odile A..., maire de SAINT DENIS DE L'HOTEL confirme, le 28 mars 2006, « que le projet CSFI de Monsieur et Madame X... a, dans mon esprit, toujours été assimilé à la Banque Populaire et ce, depuis la présentation au conseil municipal … » ; que Monsieur Y... reconnaît lui-même « avoir remis, le 12 octobre 2004, une carte de visite de la Banque, faute d'avoir sur lui une carte de visite personnelle qu'il avait pris soin de rayer et d'ajouter ses coordonnées personnelles » ; que dans ce contexte, Monsieur Vincent B..., directeur général des services de la mairie de SAINT DENIS DE L'HOTEL envoie un courriel, le 10 mars 2006, à Monsieur C... directeur général adjoint de la Banque, où il précise : « … je vous confirme que le 3 février 2006, nous avons rencontré avec Michel D..., adjoint aux travaux Messieurs Y... et Z... au sujet de la réalisation d'un lotissement au lieu dit « BOIS DE L'AUMONE » qui se sont présentés comme les financeurs, à titre privé, par la création d'une société dénommée ORDEAU de l'opération initiée par la société CSFI (Monsieur et Madame X...). Ils nous ont indiqué lors de cette réunion que les consorts X... n'étaient pas fiables financièrement et juridiquement. Ils nous ont proposé de continuer l'opération sans Monsieur et Madame X... et nous ont présenté un nouveau lotisseur digne de confiance » ; Monsieur D..., précité, adjoint au maire admet dans un courriel du 21 mars 2006 que « Monsieur Y... nous a fait part de ses soucis personnels entre Monsieur et Madame X... pour des problèmes juridiques sur les constructions qui lui sont propres » ; que Monsieur B..., dans un second courriel du 21 mars 2006 prévient Monsieur C... de prendre toutes les précautions qui s'imposent sur les faits que je vous ai rapportés, dans l'attente du courrier de Monsieur D..., et « sur lesquels je ne reviens pas » ; qu'il est donc établi que Monsieur Y..., ce jour-là a dénigré Monsieur et Madame X..., clients de la banque auprès des élus et des fonctionnaires municipaux de SAINT DENIS DE L'HOTEL dans le but de saboter leurs projets. Effectivement, le CSFI n'a pu emporter le marché, en définitive ; que le règlement intérieur, que ne pouvait ignorer ce cadre supérieur, présent dans la Banque depuis 31 ans, prescrit, en son article 26-1 intitulé « conflit d'intérêts » que « le collaborateur ne doit pas intervenir dans toute opération bancaire ou financière qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. L ne peut pas, non plus, intervenir directement face à un client pour son propre compte … dans quelque opération bancaire ou financière » ; que c'est pourtant ce que Monsieur Y... a effectué, en se plaçant comme financeur, par le biais de la société ORDEAU, auprès de la société CSFI, ellemême cliente de la Banque Populaire ; que de même, l'article 13. 1 du règlement intérieur rappelle que « le collaborateur doit utiliser les locaux … systèmes d'information mis à disposition pour l'usage professionnel auquel ils sont destinés … ils ne sauraient être utilisés à des fins personnelles par les collaborateurs sauf circonstances exceptionnelles et accord explicite du responsable hiérarchique … » ; qu'or l'agenda des époux X..., croisé avec l'agenda électronique de Monsieur Y... démontre qu'ils se sont rencontrés le 20 septembre 004 à la Banque Populaire pour évoquer les projets de SAINT DENIS DE L'HOTEL, mais aussi le 15 septembre 2005, sans compter les rencontres communes effectuées aux horaires de travail habituels, en dehors de la Banque pour monter des projets communs n'ayant rien à voir avec la Banque Populaire (le 2 décembre 2004, le 10 janvier 2005, le 14 janvier 2005, le 31 janvier 2005) ; que Madame X... a adressé un fax le 18 novembre 2005, à Monsieur Y... concernant l'affaire de SAINT DENIS DE L'HOTEL, à son numéro professionnel mais il est vrai qu'il disposait d'une autonomie certaine quant aux horaires, en tant que cadre supérieur, dans l'organisation de son temps de travail ; c) Sur les fautes alléguées concernant le dossier E... : que le Docteur et Madame Philippe E... se plaignent dans un courrier du 30 mars 2006, à Monsieur C... directeur général adjoint de la Banque Populaire en ces termes : « Clients de la B. P. V. F. depuis 1977, nous tenons à porter à votre connaissance les pratiques douteuses de certains de vos collaborateurs … à la recherche, en mars 2005, d'un financement … nous avons contacté comme intermédiaire Monsieur DE G... qui s'est chargé de présenter notre dossier auprès de Monsieur Z..., de la Banque Populaire Val de France … le 29 septembre 2005, à 15h rendez-vous fut pris à notre domicile pour finaliser l'offre de prêt. Messieurs Y... , Z... et DE G... se sont présentés chez nous et là, surprise la seule solution préalable à tout prêt : il fallait vendre le longère que nous étions en train de restaurer … Monsieur Y... a tout de suite envisagé de raser la maison 18ème et d'y implanter trois pavillons … il nous a proposé de nous louer une des deux maisons qu'il venait de faire construire à SAINT CYR SUR LOIRE … la restauration du bâtiment a donc continué, à la suite de quoi Monsieur DE G... nous fit savoir que la Banque Populaire était furieuse et nous le ferait payer. Tout ceci nous paraît bien trouble et peu habituel dans les bonnes pratiques bancaires » ; que Madame Claudie E... a confirmé dans une attestation régulière les termes de ce courrier ; que là encore, la violation de l'article 26. 1 du règlement intérieur est flagrante puisqu'en proposant de reloger les époux E..., Monsieur Y... a cherché tirer un profit personnel des relations que le client avait nouées avec la Banque pour obtenir un financement ; qu'au vu de l'ensemble de ce faits, caractérisés et démontrés par les pièces produites par la Banque sans que celles fournies par Monsieur Y... puissent les atténuer ou les affaiblir, la Cour considère qu'il s'agit, non d'une faute grave, mais d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en effet, Monsieur Y... s'est avéré être un collaborateur exemplaire depuis 31 ans sans aucune sanction. Il a obtenu la médaille vermeil du travail et, en conséquence, la Banque lui a versé une somme de 2 945 de prime à cette occasion, le 20 février 2006, 46 jours avant son licenciement ; que d'autre part les deux catégories de faits reprochés ne se sont pas matérialisés par une opération financière, ils sont restés à l'état de projet ; qu'il a existé, ainsi, une sorte de repentir actif ; la Banque ne prouve pas, par ailleurs, par des pièces, le discrédit dont elle souffert de la part des clients, seul Monsieur Y... a suscité l'amertume des deux clients considérés ; que les dernières dénonciations ont bien été faites à la Banque dans les deux mois avant que la procédure de licenciement ne soit installée, ce qui suffit à rendre non prescrits les faits dénoncés ; qu'au total, ces faits ne justifiaient pas qu'il soit évincé de sa tâche pendant le délai de préavis ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTES, QUE « que la B. P. V. F. se prévaut d'une « faute grave », à l'origine du licenciement. Par définition, celle-ci résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il lui incombe d'en apporter la preuve sachant qu'elle a privé en conséquence le salarié de ses indemnités de rupture et de préavis ; qu'il appartient au juge, en cas de litige de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (article L 122-14-3 du Code du travail). Cela sous entend des faits personnellement imputables au salarié, dont la réalité est établie avec exactitude et objectivité, dont le caractère est suffisamment sérieux voire « grave » pour ne plus permettre aux relations de travail de se poursuivre normalement ou s'interrompre immédiatement ; que la lettre de licenciement du 7 avril 2006 circonscrit le litige. Il en est extrait le motif suivant : « le directeur Général a été alerté par M et Mme X... d'un certain nombre d'agissements qui engagent à l'évidence votre responsabilité et qui sont, en outre, de nature à porter préjudice à notre banque. en effet, courant 2005 M et Mme X... vous ont rencontré sur le site Banque Populaire de Tours … et vous ont remis un dossier complet … pour le financement d'un lotissement de 46 pavillons. Vous avez notamment assisté M et Mme X... le 12 octobre 2004 lors d'une réunion qui s'est tenue à la mairie de Saint Denis de l'Hôtel … au cours de laquelle vous vous êtes clairement présenté comme collaborateur de la Banque Populaire du Val de France en remettant votre carte de visite professionnelle. Le 3 février 2006 vous avez dénigré M et Mme X..., en indiquant que ces derniers « n'étaient pas fiables » (financièrement et juridiquement). Vous avez alors annoncé votre intention de poursuivre l'opération et avez proposé un nouveau lotisseur « digne de confiance ». Vous avez ainsi sabordé le projet de nos clients, profitant de votre implication professionnelle dans ce dossier pour le reprendre à votre compte personnel … A cet égard, le règlement intérieur contient les règles de déontologie … et notamment l'article 26 intitulé Conflit d'intérêt. Lors de notre entretien, vous avez contesté les faits en nous indiquant que les relations … étaient strictement privées et ne pouvaient intéresser notre banque ; Pourtant, un examen attentif de votre emploi du temps démontre qu'un certain nombre des rendez-vous … se sont tenus pendant votre temps de travail … Il apparaît que certaines dépenses (frais de déplacement, repas) ont été facturées à la banque par le biais de notes de frais et l'article 13. 1 du règlement intérieur est rappelé. Nous avons également été alertés par M. et Mme E... qui ont fait appel à notre banque pour le financement d'un projet immobilier. Vous êtes intervenu dans ce dossier qui n'entrait pas dans vos attributions, et vous en avez profité avec M. Z... pour proposer à ces clients de faire racheter leur propriété (pour un prix dérisoire) afin de la raser pour y faire construire trois pavillons, vous leur avez d'ailleurs proposé de les reloger en leur louant une maison vous appartenant … vous avez utilisé votre connaissance de la situation de nos clients et de leurs projets, pour monter des opérations pour votre compte personnel et on celui de la banque. Nous sommes placés sur le terrain disciplinaire » ; que le courrier de Madame X... a été réceptionné le 15 février 2006 et l'employeur après des recherches, convoque Monsieur Y... le 15 mars 2006, soit moins de deux mois après. Le délai maximal d'un mois pour sanctionner n'est pas atteint lorsque la décision est prise le 7 avril 2006 : la procédure apparaît régulière, rapportée aux exigences des articles L 122-44 et L 122-41 du Code du travail ; que paradoxalement, il est reproché à Monsieur Y... d'avoir à la fois * vaqué à des occupations personnelles et sabordé le projet d'un client (affaire X...), dans un contexte professionnel * utilisé son statut de collaborateur B. P. V. F. (Affaire E...) dans un domaine privé ; Le lotissement du « Bois de l'Aumône » : Monsieur et Madame X..., ainsi que leur société Conseils Services Fonciers investissements (CSFI) étaient semble-t-il, déjà endettés vis-à-vis de la B. P. V. F. La recherche d'un partenaire solide qui se chargerait de l'achat des terrains se comprend. Messieurs Y... et Z..., professionnels du milieu bancaire, apportaient cette garantie. Ils constituaient à cet effet, la SARL ODO, comme cela se fait pour toute opération immobilière d'envergure ; que Madame X... savait pertinemment que Messieurs Y... et Z... n'oeuvraient pas pour la banque mais au nom de cette société ; qu'elle n'a pas demandé à la banque de lui chiffrer le coût d'un troisième prêt, portant cette fois-ci sur 3 334 000 ; que les contrats visés dans la lettre de licenciement, établis après corrections le 6 juillet 2006, étaient soumis aux signatures du Prestataire de Services, la société C. S. F. I. et Le Maître d'ouvrage, la S. A. R. L. ODO (pièce 21 s) ; qu'en outre, Madame X... signe le 15 décembre 2005 un courrier adressé aux membres du Conseil Municipal de Saint Denis de l'hôtel, « La mise en place du lotissement » « les Bois de l'Aumône » sera accompagnée financièrement par la SARL ORDEAU représentée par Messieurs Z... Patrick et Y... Patrick, que nous vous avons présentés lors de réunions » … information reprise dans les délibérations du 22 décembre 2005 (pièce 26 s) ; qu'il est dit que Monsieur Y... aurait remis sa carte professionnelle BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, ce qu'il conteste vigoureusement. Si c'était le cas, il était facile de la reproduire au cours de la procédure ; qu'il apparaît nettement, que Messieurs Y... et Z... procédaient à des actes de gestion, pour leur propre compte, en rencontrant les époux X... ou en se rendant à Saint Denis de l'Hôtel (45), commune assez éloignée de sa zone d'intervention, puisque Monsieur Y... indique dans ses écritures page 2 que « depuis mars 2003, il dirigeait l'agence dite des « prescripteurs aux particuliers » pour les régions de Tours, Châteauroux, Bourges, Poitiers et Blois » ; que le temps de travail « perdu paraît dérisoire, d'autant que Monsieur Y... est cadre, sans horaire et qu'il doit bien lui arriver du fait de ses responsabilités d'aller au-delà des horaires habituels. Il est un peu curieux quand même que Monsieur Y... porte sur le planning, une mention (chez le client) pour un rendez-vous personnel, le 31 janvier 2005 ; que Monsieur Y... est présent depuis près de 30 ans dans la banque et il n'a jamais fait l'objet de remarques ; que la réception de personnes dans les locaux de la banque, pour des projets personnels est sanctionnable, au plus d'un avertissement. D'autant, qu'il paraît difficile de refouler les époux X..., présentés comme de « vieux clients » et qui peuvent à tout moment avoir besoin de disponibilités ou de bloquer la réception de télécopies (pièces 22 s) ; que la preuve de dépenses personnelles présentées au remboursement, qui n'est pas apportée dans le cas présent, malgré une allusion dans la lettre de rupture, serait susceptible d'influer sur cette première analyse ; que les fautes s'observent par comparaison avec l'éthique d'une société donnée ou les usages du milieu professionnel ou encore les instructions données ; que la déontologie propre au secteur bancaire a été définie assez récemment. Le règlement intérieur, négocié avec les partenaires sociaux et communiqué aux personnels aux alentours du 17 mai 2005 (pièces 15 et 25 e) peut servir de guide. Monsieur Y... ne prétend pas l'ignorer ou ne pas y être soumis ; que la B. P. V. F. ne vise que l'alinéa 2 de l'article 26. 1 Conflit d'intérêt qui veut que le collaborateur ne puisse intervenir « directement face à un client pour son propre compte … dans quelque opération bancaire ou financière que ce soit » ; qu'elle ne reproche pas à Monsieur Y..., d'avoir recours à une autre banque pour financer ses acquisitions immobilières ou d'avoir fait échapper à son employeur l'opportunité de conclure un prêt de 3 334 000 ; que la polémique doit donc être tranchée sous deux aspects : les époux X... sont-ils clients et en « conflit d'intérêt » avec la responsable de service ? 1) que Monsieur Y... manque un peu de sérieux, lorsqu'il nous invite à distinguer les époux X... de la société unipersonnelle C. S. F. I. : l'interlocuteur est identique que ce soit Madame X... « particulier » ou gérante de société ; que par contre, Monsieur Y... est plus pertinent, en critiquant un compte « ouvert pour ordre » : il était facile à la B. P. V. F. qui allègue « un client depuis plusieurs années » de produire les échéanciers de prêts et d'anéantir le doute. Toutefois, cette question (clients effectifs ou « potentiels » ?) n'est pas essentielle ; que les propos de Madame X... du 13 février 2006 (pièce 3 e), particulièrement mécontente après le retrait brutal du couple Y...- Z..., devaient être analysés avec circonspection. Elle se prétendait en relation d'affaire avec des représentants de la banque … qu'elle rend indirectement responsable après l'effondrement du projet. Nous venons de le voir, qu'il s'agissait d'une activité privée des intéressés. Monsieur C... aurait pu lors de son passage en Mairie, consulter le registre des délibérations qui mentionnent la SARL ORDEAU, comme financeur ; 2) que Messieurs Y... et Z..., n'ont pas été suffisamment courtois, en n'évoquant pas leur départ, directement avec X.... Leur retrait a probablement ralenti l'avancée des opérations, mais le litige qui pouvait en résulter n'est pas du ressort de la présente juridiction ; qu'il est parfaitement clair que Messieurs Y... et Z... a) oeuvraient en collaboration, à des missions complémentaires, b) n'ont pas cherché à remplacer l'EURL CFSI, et à prendre en charge la construction des pavillons ; qu'avant la clôture des débats, Monsieur Y... a précisé que le projet avait été abandonné par la Mairie de Saint Denis de l'Hôtel qui venant de terminer un précédent lotissement, a pris conscience que l'opération des Bois de l'Aumône était « trop grosse pour elle » ; qu'il s'en déduit que, Messieurs Y... et Z... d'une part avaient des intérêts divergents faute de faire concurrence par la suite, ils n'ont pas saboté le projet de Madame X.... Celle-ci conservait la possibilité de trouver un autre partenaire financier. En l'occurrence, la B. P. V. F. lui a promis des fonds début 2006. S'il y a eu « conflit » de personnes, ce ne fut pas un « conflit d'intérêts » ; les deux mots sont liés dans l'article 26. 1 du règlement intérieur qui ne traite donc pas de la situation présente. Les relations avaient pu se tendre après que Monsieur Y... ait fait adresser le 25 janvier 2006 à la société CSFI (par voie d'avocat), une missive mentionnant des malfaçons sur deux pavillons de TOURS STE RADEGONDE (pièce 18 s) ; que ce premier grief développé dans la lettre de congédiement ne peut être retenu, à l'appui d'un licenciement. Le conseil, retiendra de cet épisode, un temps de travail qui n'est pas scrupuleusement utilisé à des fins professionnelles et un manque de prudence. En effet, si les négociations avec les époux X... remontent à juin 2004, il pouvait être judicieux déontologiquement parlant, d'interroger la hiérarchie, après l'affichage du nouveau règlement intérieur, pour éviter tout malentendu ; La maison de Madame E... : La plainte a été révélée au cours de l'entretien préalable et la défense de Monsieur Y... est plus faible. Il s'est bien rendu chez les E... ; que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE signale que le suivi de ce client relevait exclusivement de l'agence de JOUE LES TOURS et que le dossier « n'entrait pas dans vos attributions ». Après avoir relevé la proposition d'un relogement dans une maison lui appartenant, elle tire la conclusion que Monsieur Y... envisageait de « monter une opération pour son compte personnel et non celui de la banque » ; que Madame E... ne pouvait pas inventer l'existence de deux maisons appartenant à Monsieur Y..., dont l'une était disponible, ce qui n'est pas contesté. La construction venait de se terminer, après des litiges avec le pavillonneur. Peu importe qu'elle soit située à SAINT CYR ou à quelques kilomètres sur TOURS NORD ; que si l'on suit la thèse de Monsieur Y..., développée peu avant la clôture des débats, selon laquelle il était chargé de la coordination des apporteurs d'affaires, il est possible sa présence chez les époux E... en compagnie de l'un d'eux, Monsieur G... ; que la demande de Madame E... portait sur un prêt immobilier ce dont Monsieur Y... ne s'occupe plus depuis 2003. Ce n'est même pas lui qui dresse la liste des emprunts mais Monsieur G... (écritures page 2) et Monsieur Y... ne relaye pas l'information auprès de l'agence de JOUE LES TOURS, ne propose pas d'entretien dans les locaux du siège, n'adresse pas les jours suivants d'offre au nom de la banque, bien que Madame E... raconte qu'il « a fait des comptes » ; que rien ne vient véritablement remettre en cause les propos tenus devant Madame E... qui a tenu à rédiger une attestation (pièce 37 e). Monsieur Y... ne s'est pas conduit comme un cadre bancaire, mais comme un agent immobilier, en mêlant ses intérêts propres. On peut comprendre la surprise des époux E... perturbés à la fois par le statut flou de Monsieur DE G... et par le comportement ambigu de Messieurs Y... et Z... ; que plongée dans cette situation et déjà éprouvée par l'incident X... qui pouvait dégénérer devant les tribunaux, la B. P. V. F. pouvait retirer la confiance qu'elle avait placée dans Monsieur Y... et sans laquelle le contrat de travail ne peut se poursuivre. Il y a bien une cause objective de séparation à court terme ; que le licenciement est donc juridiquement entériné, mais la faute grave n'est pas suffisamment démontrée par l'entreprise : l'incident n'a pas fait l'objet d'une publicité tapageuse au sein de l'entreprise, la Banque Populaire Val de France n'a pas été traînée devant les tribunaux et Monsieur Y... qui n'avait jamais fait l'objet de remarque, justifiait d'une longue et honorable carrière jusqu'à présent. Le contrat de travail pouvait donc poursuivre de travail jusqu'au terme du préavis » ; ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas lorsque le salarié, cadre supérieur d'une Banque, s'immisce à plusieurs reprises, en contradiction avec les dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, dans des opérations projetées par des clients de la Banque avant de tenter, en exerçant sur eux des pressions et en les dénigrant auprès des tiers, de détourner les projets concernés dans son intérêt personnel, ces faits constituant un manquement grave tant au devoir de loyauté du salarié envers son employeur qu'aux obligations déontologiques des banquiers envers leurs clients et causant ainsi nécessairement un trouble dans l'entreprise ; qu'en excluant la qualification de faute grave, cependant qu'ils constataient que Monsieur Y... avait, de façon réitérée, commis de tels faits ce qui avait déclenché des plaintes de la part des clients concernés auprès de la Banque, les juges du fond ont méconnu les conséquences légales de leurs propres constatations au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 anciens du Code du travail.

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